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Livre II · Salaire et avantages diversTitre II · Egalité de rémunération entre les femmes et les hommesChapitre Ier · Principes

Article L. 3221-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20088 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié temporaire a droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise où il travaille, même si son employeur (l'agence d'intérim) ne l'a pas prévue pour lui.

    n° 21-24.161 (2023)

  • L'agence d'intérim doit payer au salarié temporaire la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de l'entreprise utilisatrice, même si elle a déjà versé une prime similaire à ses propres salariés.

    n° 22-21.845 (2023)

  • Pour comparer les rémunérations et vérifier une inégalité de traitement, il faut que les avantages pris en compte soient bien des éléments de salaire ou des avantages liés directement ou indirectement à l'emploi.

    n° 18-23.986 (2020)

  • L'agence d'intérim reste responsable du paiement des salaires et heures supplémentaires au salarié temporaire, même si l'entreprise où il travaille a fixé les conditions de travail. L'agence peut ensuite se retourner contre l'entreprise utilisatrice si celle-ci a commis une faute.

    n° 11-21.293 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-21.845

    Sommaire de la Cour

    Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-24.161

    Sommaire de la Cour

    Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 novembre 2020 · n° 18-23.986

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes fondées sur une inégalité de traitement, intègre dans l'assiette de calcul des rémunérations des salariés concernés leurs parts de carried interest sans caractériser en quoi celles-ci constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi de dernier

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 octobre 2012 · n° 11-21.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires dirigée contre l'entreprise de travail temporaire retient que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et que l'entreprise de travail temporaire qui a rémunéré le salarié, en fonction des relevés des heures de travail effectuées transmis par l'entreprise utilisatrice, n'a manqué envers ce dernier à aucune de ses obligations légales ou conventionnelles d'employeur

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2008 · n° 06-46.204

    Sommaire de la Cour

    L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et tel n'est pas le cas de salariés qui exercent des fonctions différentes. Dès lors, la cour d'appel qui a considéré que le versement à une salariée exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines d'une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins employés en qualité de directeur commercial, directeur industrie et directeur de projet était de nature à laisser présumer une discrimination fondée sur le sexe a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-21.841

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 8. Selon le troisième de ces textes, constitue une rémunération, le salaire ou traitem »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-11.051

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 9. Selon le troisième de ces textes, constitue une rémunération, le salaire ou trait »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-21.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6°de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. 7. Selon le troisième de ces textes, constitue une rémunération, le salaire ou traite »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.