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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre VII · Comité central d'entreprise et comités d'établissementsSection 2 · Comité central d'entreprise

Article L. 2327-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le comité central d'entreprise ne peut plus demander la suspension d'un projet de réorganisation si le délai de 3 mois pour donner son avis est expiré au moment où le juge statue.

    n° 15-13.363 (2016)

  • Lorsque un projet a un effet direct sur les conditions de travail des salariés d'un établissement, le comité de cet établissement doit être consulté, même si la décision vient de la direction générale.

    n° 15-13.364 (2016)

  • Si un comité d'établissement n'a pas été consulté sur les orientations stratégiques mais ne conteste pas cette absence, il ne peut pas bloquer un processus consultatif sur un projet de restructuration.

    n° 20-17.058 (2022)

  • Le juge judiciaire (et non le juge administratif) est compétent pour trancher un litige sur une consultation des représentants du personnel si la réorganisation ne concerne pas directement un service public.

    n° 12-17.196 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 20-17.058

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-13.363

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-13.364

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que le projet "Evolution des centres de services partagés" avait un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de l'établissement "siège", la cour d'appel en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article L. 2327-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que le comité de cet établissement devait être consulté préalablement à la mise en oeuvre du projet dans l'établissement, peu important que la décision émane de la seule direction générale

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2013 · n° 12-17.196

    Sommaire de la Cour

    Si le juge de l'ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu'est en cause une décision relative à l'organisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.276

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables : 5. Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. 6. Parmi les consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise, définies par l'article L. 2323-6 du code du travail, figure celle sur les orientations stratégiques de l'entrepri »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.