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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre Ier · Formation du contrat de travailSection 1 · Dispositions générales

Article L. 1221-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat de travail est soumis à la loi française si le salarié y travaille habituellement, même si le contrat a été conclu sous une loi étrangère et que les parties n’ont pas choisi une autre loi lors d’un changement de pays.

    n° 13-24.194 (2015)

  • Un lien de subordination (obéir à des horaires, des supérieurs, justifier ses absences, etc.) caractérise un contrat de travail, même si l’activité a une dimension spirituelle ou autre.

    n° 07-44.766 (2008)

  • La simple existence de bulletins de salaire et d’une lettre de licenciement ne suffit pas à prouver un contrat de travail si la personne avait un mandat social (dirigeant) et qu’aucun lien de subordination n’est établi.

    n° 07-42.165 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2015 · n° 13-24.194

    Sommaire de la Cour

    A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 07-41.892

    Sommaire de la Cour

    Les ouvriers dockers occasionnels bénéficient d'un statut particulier leur donnant la liberté de travailler pour un autre employeur que le port qui les emploie. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir relevé que l'article R. 511-4 du code des ports maritimes chargeant le bureau central de la main-d'oeuvre de l'organisation générale de l'embauchage et du pointage des dockers professionnels intermittents et des dockers occasionnels n'avait pas été respecté, omet de rechercher si les conditions concrètes d'exercice de leur activité qui leur imposaient de se présenter deux fois pas jour à l'embauche dans les bureaux de l'entreprise sous peine de sanctions disciplinaires ne les plaçaient pas dans un lien de subordination de droit commun contraire à la liberté attachée à la qualification de docker occasionnel

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2008 · n° 07-44.766

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la sécurité sociale, et donc d'un contrat de travail apparent, examine les conditions de fait d'exercice de l'activité des intéressés et constate qu'ils accomplissaient un travail déterminé dans le cadre horaire précis, devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l'autorisation pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en déduit exactement qu'indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils travaillaient pour le compte de l'association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2008 · n° 07-42.165

    Sommaire de la Cour

    Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.