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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.050

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00867

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Agen, 3 septembre 2024), la société [Localité 2] international (la société Cisa), filiale de la société Groupe [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020.

3Après la rupture de leur contrat de travail, en mars 2021, consécutive à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé, M. [U] et huit autres salariés de la société Cisa, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Groupe [Localité 2] et le liquidateur de la société Cisa, en se prévalant de l'existence d'un coemploi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et sixième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et septième branches

Ce que soutenait le demandeur

5La société Groupe [Localité 2] fait grief aux arrêts de déclarer la cour d'appel compétente pour juger du litige, de juger qu'elle est débitrice des créances salariales et indemnitaires dues aux salariés, de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à rembourser à l'AGS le montant total des avances qu'elle a effectuées dans les limites du plafond 6 au titre des salaires, indemnité de rupture et autres sommes, au profit de chaque salarié, de la condamner à payer à chaque salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, pour certains salariés, des rappels de salaire et de lui ordonner de remettre des documents de fin de contrat rectifiés à chaque salarié, alors :

« 1°/ qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que ni la centralisation des fonctions support et notamment de la gestion des ressources humaines au sein d'un groupe, ni la demande de la direction du groupe, dans un contexte de difficultés économiques, de valider toute décision susceptible de peser sur les charges des différentes entreprises du groupe, ni encore la mise en place de logiciels communs aux différentes entreprises du groupe, ne caractérisent la captation par la société mère du groupe des pouvoirs d'employeur de sa filiale ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Groupe [Localité 2] s'était substituée à la société [Localité 2] International (Cisa) concernant la gestion sociale, que Mme [P], la responsable des ressources humaines du groupe, qui était salariée de la société Groupe [Localité 2], a adressé au personnel de la société [Localité 2] International de "nombreux courriels d'instructions (…) concernant autant la prise des congés payés, le temps de travail, les notes de frais, l'organigramme actualisé de CISA, les absences à faire valider par le manager (…) ou les frais de santé", qu'une note d'information de M. [ZC] du 17 février 2020 indique que "Mme [P], sera responsable des ressources humaines des équipes commerciales" et "travaillera avec les directeurs commerciaux pour mettre en place [un] nouveau système de rémunération variable harmonisé", que "les logiciels métiers [ont été] imposés par la société Groupe [Localité 2] et mis à disposition par celle-ci", que, dans un courriel du 3 septembre 2020 adressé aux responsables des filiales du groupe, M. [ZC] indiquait qu'il "devait impérativement valider toute augmentation collective, toute négociation salariale ou toute fixation d'objectifs", que le contrat de travail de M. [WA] a été transféré à la société [Localité 2] International en octobre 2020, sans que M. [SK], directeur opérationnel, en ait été préalablement informé et que les procès-verbaux du CSE des 14 décembre 2020 et 22 janvier 2021, postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cisa, démontrent que "M. [SK] ne pouvait pas intervenir de façon opportune, étant privé d'informations indispensables", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une ingérence continuelle et anormale de la société Groupe [Localité 2] dans la gestion sociale de sa filiale conduisant à la captation de ses pouvoirs d'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la centralisation des fonctions de gestion des ressources humaines au sein d'un groupe et la diffusion des politiques sociales communes du groupe par le directeur des ressources humaines du groupe sont insuffisantes à caractériser une situation de coemploi, dès lors que les filiales conservent le pouvoir d'organiser le travail, de gérer au quotidien l'activité des salariés et de diriger, contrôler et le cas échéant sanctionner le manquements aux directives données aux salariés ; qu'en l'espèce, la société Groupe [Localité 2] soutenait que l'effectif réduit de la société [Localité 2] International, d'une vingtaine de salariés, ne justifiait pas la présence en son sein d'un salarié spécialement chargé de la gestion des ressources humaines, de sorte que cette tâche avait été centralisée et confiée à la responsable des ressources humaines du groupe, Mme [P] ; que le rôle de cette responsable des ressources humaines groupe se bornait à établir des règles communes aux différentes filiales du groupe en matière de rémunération, notes de frais, durée du travail, médaille du travail ou congés payés et apporter son support aux responsables des différentes filiales, sans s'ingérer dans la gestion quotidienne de l'activité et le management des salariés des différentes filiales qui étaient confiés, s'agissant de la société [Localité 2] International, à M. [SK], en qualité de directeur opérationnel ; que si Mme [P], en qualité de responsable des ressources humaines groupe, avait diffusé des notes de services sur les règles à suivre en matière de prise des congés payés, temps de travail, notes de frais ou frais de santé, c'était concrètement M. [SK] qui décidait de l'organisation du travail et établissait les plannings de congés, comme l'illustraient les décisions qu'il avait prises pendant la crise de la Covid-19, qui validait les ordres de missions des salariés, qui menait les négociations avec les organisations syndicales et qui présidait les réunions du CSE ; qu'en déduisant des différentes notes de services établies et diffusées par Mme [P], de ce qu'elle était présentée dans une note d'information commela "responsable des ressources humaines des équipes commerciales" et du fait qu'elle avait signé le contrat de travail d'un salarié transféré de la société Groupe [Localité 2] à la société [Localité 2] International, que "la gestion du personnel, tant dans les relations individuelles que collectives, était assurée par Madame [P]" et "qu'il ne s'agissait pas d'un simple support logistique apporté par la holding", tout en reconnaissant que des courriers des 17 avril 2020 et 11 juin 2020 démontraient que M. [SK] assurait la gestion quotidienne des équipes commerciales de la société [Localité 2] International comme les absences ou la validation des ordres de missions, qu'il représentait l'employeur aux réunions du CSE même s'il n'avait pas pu répondre aux questions des élus postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants à caractériser une ingérence continuelle et anormale de la société Groupe [Localité 2] dans la gestion sociale de la société Cisa ôtant à cette dernière de toute autonomie d'action et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que la circonstance que, dans une période de difficultés économiques entraînant des mesures de licenciement collectif, la direction du groupe demande à ses filiales de l'informer, pour validation, des décisions susceptibles d'affecter leurs charges et les perspectives de reclassement, est insuffisante à caractériser une ingérence anormale et continuelle de la direction du groupe dans la gestion sociale d'une filiale privant cette dernière de toute autonomie d'action ; qu'en l'espèce, la société Groupe [Localité 2] soulignait que dans les deux courriers électroniques du 3 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 produits par les salariés M. [ZC] avait indiqué aux responsables des différentes filiales du groupe qu'il devait "valider préalablement" toute augmentation collective, toute négociation salariale, toute fixation d'objectifs, toute embauche et toute rupture de contrat "compte tenu du contexte économique et des restructurations en cours dans le groupe" et ce, afin d'assurer une équité de traitement au niveau social et éviter l'aggravation des difficultés économiques de certaines filiales ; que cette instruction expresse exceptionnelle, qui était motivée par la nécessité de redresser la situation économique du groupe, la dégradation de cette situation en lien avec l'épidémie de la Covid-19 et les restructurations en cours entraînant des licenciements collectifs, impliquait qu'en temps normal, les décisions d'augmentation individuelle ou collective, les négociations salariales, la fixation des objectifs ou les décisions de recrutement et de rupture de contrat n'étaient pas soumises à la validation de la direction du groupe ; qu'en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur ces deux seuls courriers électroniques, antérieurs de quelques semaines à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 2] International, pour en déduire que s'agissant de la gestion du personnel, "les décisions étaient soumises à la validation de Monsieur [ZC], y compris postérieurement à la cessation de ses fonctions de président de Cisa" en octobre 2020, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement insuffisant à caractériser une immixtion anormale et continuelle de la société Groupe [Localité 2] dans la gestion sociale de la société [Localité 2] International, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que la société holding d'un groupe ne peut être reconnue coemployeur des salariés de l'une de ses filiales qu'à la condition de caractériser, au delà d'une domination économique sur sa filiale, son immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de cette filiale conduisant à la priver de toute autonomie d'action ; qu'en se bornant à relever que M. [ZC], qui était alors président de la société Cisa, avait signé pour cette dernière en janvier 2020 des conventions avec les autres filiales du groupe modifiant les conditions de rémunération de la société Cisa, qu'il ressort de courriers électroniques adressés en décembre 2019 et janvier 2020 à M. [ZC], alors président de la société [Localité 2] International, que le directeur opérationnel lui demandait la validation des offres avant qu'elles soient soumises aux clients, qu'il résulte d'échanges de mails entre le directeur opérationnel de la société Cisa et le directeur administratif et financier du groupe que les paiements étaient validés par ce dernier, que d'autres échanges établissent des discussions sur les prix entre le directeur général du groupe ou le directeur des contrôles de gestion et le directeur opérationnel de la société Cisa, que la délégation de signature établie au profit de M. [SK], directeur opérationnel de la société Cisa, prévoit qu'il "devra consulter Monsieur [ZC] "préalablement sur toute opération entraînant une charge financière ou un risque significatif pour la société [Localité 2] International" et "rendre compte régulièrement de l'état d'avancement des opérations" ", la cour d'appel n'a pas caractérisé une immixtion anormale et permanente de la société Groupe [Localité 2] dans la gestion économique de sa filiale conduisant à priver cette dernière de toute autonomie d'action, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7°/ que la circonstance que la politique déterminée par la société mère d'un groupe ait une incidence sur l'activité de ses filiales et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale sont insuffisants à caractériser une situation de co-emploi ; qu'en se fondant, pour conclure à "une absence totale d'autonomie de Cisa dont l'activité était organisée, gérée et conduite par la société-mère", sur le fait que les modifications tarifaires intervenues en janvier 2020 auraient été "imposées par la société mère au détriment de Cisa" et qu'un acte de cession de créances, dont "il n'est pas démontré l'existence d'une compensation pour Cisa, était dès lors manifestement contraire aux intérêts de cette dernière", la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une immixtion anomale et permanente de la société Groupe [Localité 2] dans la gestion sociale de la société Cisa, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

7La cour d'appel a d'abord constaté que selon la note d'information du 17 février 2020, le service des ressources humaines de la société Cisa avait été placé sous la responsabilité non plus de leur dirigeant mais d'une salariée de la société Groupe [Localité 2], directrice des ressources humaines, ce qui ne faisait que corroborer les nombreuses instructions données par celle-ci au personnel de la société Cisa depuis au moins le 22 février 2019. Elle a ajouté que la directrice des ressources humaines du groupe avait signé seule le contrat de travail transférant un salarié de la société Groupe [Localité 2] vers la société Cisa, sans même en informer le dirigeant de cette dernière, en octobre 2020. Elle a également relevé que selon un courriel du 3 septembre 2020, le président-directeur général de la société Groupe [Localité 2] avait ordonné aux dirigeants des filiales qu'ils lui soumettent pour validation préalable toute augmentation collective, toute négociation salariale ou toute fixation d'objectifs, et que la délégation de pouvoirs du 2 avril 2020 n'avait pas été respectée, puisque les procès-verbaux des réunions du CSE des 14 décembre et 22 janvier 2021 démontraient que le dirigeant de la société employeur ne pouvait intervenir de façon opportune, étant privé d'informations indispensables.

8Elle en a conclu que les décisions relatives à la gestion sociale de Cisa ressortaient de la compétence de la société-mère, que la gestion individuelle et collective des relations salariales de Cisa était assurée par la société Groupe [Localité 2] laquelle déterminait aussi les choix stratégiques, et qu'il était établi que la société-mère s'était substituée à la filiale concernant la gestion sociale.

9La cour d'appel a, ensuite, constaté que les conventions du 24 janvier 2020 par lesquelles le mode de rémunération de la société Cisa était modifié à l'égard de ses sociétés soeurs, passant d'une tarification fixe à une tarification variable, sur seule signature du représentant de la société Groupe [Localité 2], constituaient une cause majeure de ses difficultés économiques, soulignant que selon des observations du 20 janvier 2021 de l'administratrice judiciaire, la société Cisa était une société fictive entièrement dirigée depuis la holding par le dirigeant de cette dernière, qui donnait de manière incessante des instructions au personnel de cette société quant aux marchés à accepter ou non, aux tarifs à pratiquer, aux paiements à réaliser et aux sommes à encaisser. Elle a précisé que selon le contrat de travail du directeur opérationnel de la société Cisa, celui-ci était chargé de mettre en oeuvre et d'appliquer une stratégie qui était arrêtée par la société-mère, tandis que la délégation de signature du 2 avril 2020 en faveur de celui-ci précisait que le dirigeant de la holding devait être consulté préalablement sur toute opération entraînant une charge financière ou un risque significatif. Elle a relevé qu'il existait un acte de cession de créances du 15 décembre 2016 pour un montant de 729 011,86 euros en faveur d'une filiale du groupe sans contrepartie, ce qui révélait un acte manifestement contraire à l'intérêt de la société Cisa.

10Elle a, encore, relevé, que la société Groupe [Localité 2] prétendait vainement que le directeur opérationnel de la société Cisa engageait librement la société alors que les pièces produites démontraient l'absence d'autonomie de ce dernier, qui n'avait en réalité qu'une délégation de signature sous conditions de consultation préalable du délégataire et de double signature, prenait ses consignes et rendait compte aux dirigeants de la holding et donc était dépourvu de réel pouvoir décisionnel.

11Elle en a conclu qu'était démontrée une totale absence d'autonomie de la société Cisa dont l'activité était organisée, gérée et conduite par la société-mère.

12En l'état de ces constatations, la cour d'appel a ainsi caractérisé une immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, ce dont elle a exactement déduit l'existence d'une situation de coemploi.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

13La société Groupe [Localité 2] fait grief aux arrêts de la condamner à rembourser à l'AGS le montant total des avances qu'elle a effectuées dans les limites du plafond 6 au titre des salaires, indemnité de rupture et autres sommes, au profit de chaque salarié, alors « qu'en vertu des articles L. 3253-20 et L. 3253-16 du code du travail, l'AGS, qui est tenue de garantir le règlement des créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le mandataire judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire ; que lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L. 3253-8, 3° du code du travail, les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui étant remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficiant des privilèges attachées à celle-ci ; qu'il en résulte que les avances de l'AGS ne sont subsidiaires qu'au regard des fonds détenus par les organes de la procédure collective et qui pourraient être mobilisés pour le paiement des créances des salariés et non par rapport à des sommes qui pourraient être mobilisées par des tiers ; qu'en affirmant que, compte tenu de la solution apportée au litige, la cour confirme la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Groupe [Localité 2] SA, reconnue co-employeur, à rembourser à l'AGS les créances qu'elle a avancées au profit du salarié et dont elle justifie par la production de ses relevés, dans les limites de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-16 et L. 3253-20 du code du travail :

14Il résulte de ces textes que l'AGS, qui est tenue de garantir le règlement des créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le mandataire judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire. Lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L. 3253-8, 3° du code du travail, les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui étant remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficiant des privilèges attachées à celle-ci.

15Il en résulte que les avances de l'AGS ne sont subsidiaires qu'au regard des fonds détenus par les organes de la procédure collective et qui pourraient être mobilisés pour le paiement des créances des salariés et non par rapport à des sommes qui pourraient être mobilisées par des tiers.

16Pour condamner la société Groupe [Localité 2] à rembourser à l'AGS le montant des avances qu'elle a effectuées pour chacun des salariés, les arrêts retiennent que la société Groupe [Localité 2] étant reconnue coemployeur in bonis, il convient de faire droit à la demande justifiée par la production des relevés.

17En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20Il convient de débouter l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Groupe [Localité 2].

21La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs des dispositifs condamnant la société Groupe [Localité 2] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Groupe [Localité 2] à rembourser à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest les avances effectuées au titre des salaires, les arrêts rendus le 3 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest de ses demandes dirigées contre la société Groupe [Localité 2] ;
  • Condamne la société Groupe [Localité 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe [Localité 2] et la condamne à payer à M. [U], Mme [L], M. [F], Mme [Q], Mme [V], Mme [X], Mme [T], épouse [E], Mme [C] et Mme [S], épouse [N], la somme de 350 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.050 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00867 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-G7EANXNM