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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-12.649

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00864

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 2262-4 du code du travail ainsi que l'accord collectif conclu le 1er mars 2018 entre la Société générale et les organisations syndicales représentatives portant sur l'accompagnement social de la transformation de la banque de détail en France : 9. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 10. Selon le deuxième, les employeurs, pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. 11. Selon le troisième, les collaborateurs directement concernés par les objectifs de suppression de postes d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2024), M. [A] a été engagé en qualité d'agent d'information, le 6 mars 2012, par la Société générale (la société). Depuis 2015, il occupait le poste de chargé de clientèle grand public à l'agence de [Localité 1] (Rhône).

2Le 1er mars 2018, la société et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif sur l'accompagnement social de la transformation de la banque de détail en France, aux termes duquel étaient éligibles aux mesures de rupture conventionnelle collective et d'aménagement de fin de carrière les salariés directement concernés par l'objectif de suppression de neuf cent postes ainsi que les salariés non directement concernés, dits « NDC », sous réserve que le départ de leur poste permette le reclassement effectif d'un salarié lui-même directement concerné par les objectifs de suppression de postes.

3Cet accord, validé le 20 mars 2018 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, est entré en vigueur à compter du 1er juin 2018 pour une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2020.

4Le 29 mai 2018, le salarié a fait connaître son souhait de libérer son poste comme « NDC » en application de cet accord de rupture conventionnelle collective.

5Le 29 juin 2018, l'employeur lui a notifié son changement d'affectation, à effet au 4 septembre 2018, sur le poste de conseiller clientèle à l'agence de [Localité 2] Etats-Unis. Le 11 juillet 2018, le salarié a signé cette notification de changement d'affectation.

6Le 18 juillet suivant, l'employeur lui a demandé s'il souhaitait libérer son poste comme « NDC » afin que celui-ci soit publié sur la bourse des emplois prévue par l'accord collectif. Le salarié a répondu favorablement le 17 janvier 2019.

7L'employeur ne lui ayant pas accordé le bénéfice de l'accord de rupture conventionnelle collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 juin 2019, de demandes en paiement de diverses sommes au titre du non-respect de l'accord collectif, du complément d'indemnité de départ légale, de l'indemnité de reconversion professionnelle et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et de l'accord collectif.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que l'employeur est tenu de mettre en œuvre de manière loyale l'accord portant rupture conventionnelle collective ; que l'accord d'accompagnement sur la transformation de la banque de détail en France du 1er mars 2018 prévoyait que les salariés non directement concernés par les suppressions de postes peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle collective à condition que leur départ permette le reclassement d'un collaborateur directement concerné par les suppressions de poste ; qu'en conséquence, dans la mise en œuvre de cet accord, l'obligation de loyauté impose à l'employeur de faire bénéficier de la rupture conventionnelle collective le salarié, non directement concerné par les suppressions de postes et ayant manifesté sa volonté de s'inscrire dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, qui a fait l'objet d'une mutation afin de libérer son poste pour permettre le reclassement d'un collaborateur directement concerné par les suppressions de poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait confirmé le 29 mai 2018 son souhait de libérer son poste en tant que collaborateur non directement concerné dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, que son poste avait été ensuite diffusé sur la bourse des emplois, puis proposé dans le courant du mois de juillet 2018 à une autre salariée dont le poste faisait partie des postes susceptibles d'être compris dans le projet de suppression et avait été effectivement supprimé ; qu'elle a estimé que le salarié s'était ensuite vu proposer et avait accepté le 11 juillet 2018 un changement d'affectation pour une prise de fonction le 4 septembre 2018 ; qu'elle en a déduit que le poste du salarié avait ainsi permis le reclassement d'un collaborateur concerné au sens de l'accord et que la banque avait commis une erreur en changeant son affectation avant d'avoir apprécié son projet de reconversion ; que, pour retenir néanmoins que l'employeur n'avait pas exécuté de manière déloyale l'accord collectif du 1er mars 2018, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'après l'acceptation par le salarié de la proposition de mutation le 11 juillet 2018, l'employeur lui a de nouveau demandé de confirmer s'il entendait libérer son nouveau poste en tant que collaborateur non directement concerné et que celui-ci n'a confirmé son souhait que le 17 janvier 2019 soit six mois après, et, d'autre part, que le salarié ne remplissait pas la condition portant sur le projet de reconversion pour bénéficier de la rupture conventionnelle collective issue de l'accord ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait procédé à la mutation du salarié afin de permettre le reclassement d'une autre salariée directement concernée par les suppressions de poste, pour ensuite lui refuser le bénéfice de la rupture conventionnelle, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur avait ainsi méconnu son obligation de loyauté dans la mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'accord d'accompagnement sur la transformation de la banque de détail en France du 1er mars 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 2262-4 du code du travail ainsi que l'accord collectif conclu le 1er mars 2018 entre la Société générale et les organisations syndicales représentatives portant sur l'accompagnement social de la transformation de la banque de détail en France :

9Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

10Selon le deuxième, les employeurs, pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.

11Selon le troisième, les collaborateurs directement concernés par les objectifs de suppression de postes dans le cadre de la transformation de la banque de détail en France sont éligibles à l'ensemble des mesures de l'accord, dont la possibilité de partir de l'entreprise dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle. Les collaborateurs non directement concernés peuvent également bénéficier de la rupture conventionnelle collective à condition que leur départ permette le reclassement d'un collaborateur directement concerné ; ils peuvent, à tout moment, manifester leur souhait d'un départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; outre une condition de durée de trois ans au moins en contrat à durée indéterminée, ils doivent justifier d'un projet de reclassement externe réaliste prenant la forme soit d'une embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de six mois, soit d'une création ou d'une reprise d'une activité indépendante ou d'une entreprise ou d'une auto-entreprise, soit la participation à une action de formation qualifiante, certifiante ou diplômante de longue durée en vue d'une reconversion professionnelle, soit, au cas par cas, de tout autre projet personnel motivé, tel que l'exercice d'une activité artistique, associative, caritative.

12Pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur l'exécution déloyale de cet accord collectif, la cour d'appel a, d'abord, relevé qu'après sa mutation le 29 juin 2018 à l'agence de [Localité 2] Etat-Unis, une collaboratrice directement concernée par le projet de suppression de poste au sens de cet accord avait pu être reclassée dans le poste que le salarié avait ainsi libéré à [Localité 1] et en a déduit qu'il entrait dans le cadre de l'accord collectif.

13Elle a, ensuite, énoncé que, même si la société avait procédé par erreur à sa mutation le 29 juin 2018 à effet au 4 septembre 2018, avant d'apprécier son projet de reconversion dans le cadre de l'accord collectif, le salarié avait émis, lors de l'entretien d‘évaluation du 23 décembre 2017, le souhait de réaliser une mobilité géographique au cours du second semestre 2018, avait accepté le 11 juillet 2018 sa mutation de [Localité 1] à [Localité 2], que l'employeur avait repris la procédure initiée le 29 mai 2018 dans le cadre de l'accord, avait de nouveau demandé au salarié s'il entendait libérer son poste en tant que collaborateur « NDC » et que l'intéressé avait laissé s'écouler un délai de six mois pour confirmer son souhait de libérer son poste.

14En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur, sans vérifier préalablement si le salarié, non directement concerné par le projet de suppression de poste, candidat à une rupture conventionnelle en application de l'accord collectif, remplissait la condition d'éligibilité relative à l'existence d'un projet de reclassement externe réaliste, avait, à la faveur de la mutation interne du salarié, reclassé sur son poste une salariée directement concernée par le projet de suppression de postes, ce dont il résultait que la société avait approuvé la candidature du salarié à la rupture de son contrat de travail au titre du dispositif conventionnel collectif et ne pouvait subordonner l'octroi du bénéfice de ce dispositif au reclassement, dans le poste sur lequel l'intéressé avait entre-temps été muté, d'un second salarié concerné par le projet de suppression de poste, peu important que l'intéressé ait tardé à répondre à une nouvelle demande de l'employeur de confirmation de son souhait de rupture conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la Société générale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-12.649 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00864 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-JM1D9TBY