Vu l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article IV.2.I, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 19 décembre 2024, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 :
7Aux termes du second de ces textes, conformément à la procédure prévue par le code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci a la faculté de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de dix jours francs.
8Selon le premier, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
9Pour dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que la violation d'une irrégularité purement procédurale ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire, sauf à ce que cette irrégularité constitue la violation d'une garantie de fond, et précise que ce cas est désormais limité.
10Il retient que le délai maximal de prononcé du licenciement fixé par l'article IV.2.1 de la convention collective, qui tend à protéger le salarié d'une prolongation indue de l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à son devenir au sein de l'entreprise, constitue non une simple irrégularité mais une garantie de fond, son dépassement étant, par ailleurs, susceptible d'exercer une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
11Il constate qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles précitées en notifiant au salarié son licenciement plus de dix jours francs après le déroulement de l'entretien préalable, alors que la nécessité de procéder, à l'issue de l'entretien préalable, à des investigations complémentaires n'est ni alléguée ni justifiée.
12Il en déduit la violation par l'employeur d'une garantie de fond privant le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse.
13En statuant ainsi, alors que l'irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu'il lui appartenait d'analyser les griefs invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.