Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 24-21.608

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00840

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'architecte responsable suivi de chantier, à compter du 20 novembre 2017, par la société Avantpropos.

2La convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 était applicable à la relation de travail.

3Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 21 juillet 2020.

4Contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2021 de diverses demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de le condamner, en conséquence, à verser à celui-ci une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, alors « que le non-respect des règles de procédure conventionnelle ou statutaire de licenciement ne peut donner lieu, sauf en cas de défaut total de saisine d'une commission disciplinaire conventionnelle ou statutaire, qu'à l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi ; qu'en jugeant le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que la société Avantpropos n'aurait pas respecté le délai conventionnel de dix jours francs entre la date de l'entretien préalable et la date de notification du licenciement, quand la méconnaissance d'une simple règle de procédure conventionnelle de licenciement ne donne lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et, par voie de conséquence, l'article IV.2.I de la convention collective des entreprises de l'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article IV.2.I, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 19 décembre 2024, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 :

7Aux termes du second de ces textes, conformément à la procédure prévue par le code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci a la faculté de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de dix jours francs.

8Selon le premier, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

9Pour dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que la violation d'une irrégularité purement procédurale ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire, sauf à ce que cette irrégularité constitue la violation d'une garantie de fond, et précise que ce cas est désormais limité.

10Il retient que le délai maximal de prononcé du licenciement fixé par l'article IV.2.1 de la convention collective, qui tend à protéger le salarié d'une prolongation indue de l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à son devenir au sein de l'entreprise, constitue non une simple irrégularité mais une garantie de fond, son dépassement étant, par ailleurs, susceptible d'exercer une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

11Il constate qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles précitées en notifiant au salarié son licenciement plus de dix jours francs après le déroulement de l'entretien préalable, alors que la nécessité de procéder, à l'issue de l'entretien préalable, à des investigations complémentaires n'est ni alléguée ni justifiée.

12Il en déduit la violation par l'employeur d'une garantie de fond privant le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse.

13En statuant ainsi, alors que l'irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu'il lui appartenait d'analyser les griefs invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Avantpropos à payer à M. [M] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-2 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 24-21.608 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00840 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-4C0RJMRS