6Aux termes de l'article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
7Selon l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, sont admis, dans la catégorie « santé et soins », les établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux, pharmacies, établissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés.
8La cour d'appel qui, sans dissocier les deux activités, a constaté que l'activité de salon de massage et soins esthétiques ne suffisait pas de facto à établir que l'employeur bénéficiait de la dérogation au principe du repos dominical et que, même s'il disposait d'un spa, il n'établissait pas que son exploitation constituait son activité principale, en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical.
9Le moyen n'est donc pas fondé.