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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-16.937

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00835

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 2025) et les productions, Mme [H], avocate au sein de la société Ellaw (la société), a proposé, par courriel du 14 juin 2021, à Mme [I] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante juridique.

2L'intéressée a débuté une formation le 21 juin 2021, à laquelle il a été mis fin par la société le 25 juin 2021.

3Estimant que cette embauche avait été réalisée dans le cadre d'une convention tripartite AFPR (action de formation préalable au recrutement) auprès de Pôle emploi, la société a refusé d'adresser les documents de fin de contrat à l'intéressée, laquelle a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de requalifier la relation contractuelle entre elle et la société en contrat à durée indéterminée et de rejeter ses demandes en rappel de salaire du 21 au 25 juin 2021, en remboursement des frais d'abonnement exposés pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail et en paiement d'indemnités de congés payés sur rappel de salaire, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour travail dissimulé et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors :

« 1° / qu'un contrat de travail à durée indéterminée est formé par l'acceptation par le salarié de l'offre d'embauche qui lui est faite par l'employeur ; qu'en refusant néanmoins de qualifier la relation entre Mme [F] et la société Ellaw de contrat de travail à durée indéterminée, et en rejetant ses demandes indemnitaires subséquentes, tout en constatant qu'un contrat de travail à durée indéterminée, pour un emploi de secrétaire juridique, à temps plein, devant débuter le 21 juin 2021, avait été conclu le 14 juin, entre la société Ellaw, qui avait formulé une offre d'embauche, et Mme [F], qui l'avait acceptée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1113 du code civil ;

2° / qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu que par un licenciement, une démission du salarié, ou une rupture conventionnelle ; qu'il en résulte qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut pas être modifié en convention de stage par la seule conclusion d'une telle convention ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et ses demandes subséquentes, que la société Ellaw et Mme [F] avaient modifié, le 18 juin 2021, leur contrat de travail à durée indéterminée en convention de stage, en concluant une convention "Action de formation préalable à l'emploi" tripartite avec Pôle-emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3° / qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu que par un licenciement, une démission du salarié, ou une rupture conventionnelle ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 14 juin entre la société Ellaw et Mme [F], avait été rompu le 18 juin 2021, sans constater l'existence à cette date, ni d'un licenciement, ni d'une démission, ni de la conclusion d'une rupture conventionnelle valide, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail :

5Il résulte des deux premiers de ces textes que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

7Selon le troisième, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

8Pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle entre l'intéressée et la société en contrat à durée indéterminée, l'arrêt constate d'abord que celle-ci a proposé, dans un courrier électronique du 14 juin 2021, une offre d'embauche qui mentionnait les éléments essentiels du contrat : nature du contrat à durée indéterminée, emploi de secrétaire juridique, durée du temps de travail de 35 heures par semaine, salaire horaire de douze euros et date de début du contrat, le 21 juin 2021.

9L'arrêt ajoute que le même jour, soit le 14 juin 2021, l'intéressée a accepté l'offre, en sorte que le contrat a été formé à cette date.

10Il retient ensuite que la société avait indiqué dans le courrier électronique du 14 juin 2021 qu'elle bénéficiait, tout comme l'intéressée, d'une aide à l'embauche et que celle-ci était informée qu'il n'était pas envisagé une embauche directe sans aménagements ou sans condition.

11L'arrêt relève enfin qu'en procédant à la validation de la convention d'action de formation préalable au recrutement sur son espace personnel Pôle emploi, l'intéressée a donné son accord pour un changement de ses conditions d'embauche, dans la mesure où la convention visait expressément une embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, pour un statut de stagiaire.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un contrat de travail avait été formé le 14 juin 2021, ce dont elle aurait dû déduire que ce contrat à durée indéterminée ne pouvait être modifié postérieurement en convention de stage ou en contrat à durée déterminée et ne pouvait être rompu que par un mode légal de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Ellaw aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ellaw à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-16.937 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00835 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-WVTHHNMH