Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande en annulation du premier tour des élections du 9 novembre 2023, alors, en substance, que l'expertise générale effectuée en juin 2023, soit cinq mois avant les élections, n'était que partielle et que le rapport d'expertise complémentaire, daté du 26 juillet 2024, avait nécessairement été réalisé après les élections, en sorte que le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 2314-9 du code du travail.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 2314-5, R. 2314-6, R. 2314-7, R. 2314-8 et R. 2314-9 du code du travail :
6Selon le premier de ces textes, l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
7Aux termes du deuxième, la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
8Aux termes du troisième, lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.
9Aux termes du quatrième, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
10Aux termes du dernier de ces textes, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
11Il en résulte que l'expertise exigée par l'article R. 2314-9 du code du travail préalablement à la mise en place d'un système de vote électronique ou à toute modification substantielle de sa conception, doit porter non seulement sur les caractéristiques générales de la solution logicielle fournie par le prestataire mais également sur les conditions de déploiement du système de vote propres au scrutin organisé par l'entreprise, susceptibles d'avoir une incidence sur la confidentialité des données, le secret du vote, l'intégrité des suffrages, l'authentification des électeurs, la sincérité des opérations électorales ou la possibilité d'un contrôle a posteriori.
12Pour rejeter la demande en nullité du premier tour des élections, le jugement retient que le rapport établi le 15 juin 2023, soit avant la tenue des élections, par la société Expertise lab portait déjà sur l'analyse des infrastructures et des architectures techniques et réseaux adoptées par la société Kercia solutions, sur l'authentification, les échanges et le chiffrement des données et des bulletins, les procédures de scellement, les mesures et contrôles d'intégrité, le code source applicatif de la solution et son déploiement, ainsi que la robustesse et la sécurité du dispositif, et que ce rapport concluait à un niveau de sécurité et de robustesse acceptable, à une très faible vulnérabilité aux attaques extérieures et à des procédures adaptées à leur destination et en grande partie conformes aux exigences réglementaires et aux recommandations de la CNIL pour des élections au niveau de risque élevé. Retenant ensuite que le syndicat n'allègue ni n'établit que tout ou partie des trois exigences des articles R. 2314-7 et R. 2314-8 du code du travail n'auraient pas été prises en compte, ou ne l'auraient pas été suffisamment, par ce rapport d'expertise, le jugement en déduit que ledit rapport doit être considéré comme répondant aux exigences de l'article R. 2314-9 du code du travail. Il relève au surplus que la société justifie de la réalisation effective de l'expertise complémentaire, dont le rapport initial de l'expert indépendant indiquait qu'elle serait nécessaire, et il retient le caractère satisfaisant de ce complément.
13En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que l'expertise du 15 juin 2023 se limitait au logiciel fourni par le prestataire et ne portait pas sur la mise en oeuvre spécifique du dispositif de vote électronique au sein de la société, d'autre part, que le complément d'expertise du 26 juillet 2024 avait été réalisé après les élections litigieuses, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.