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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-17.805

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00772

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [G] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Hôtelière dunkerquoise le 1er juillet 2021 aux termes d'un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 30 juin 2022.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2022 de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui pèse sur l'employeur en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au motif que celle-ci n'a pas été victime de harcèlement moral dès lors que "les témoignages produits sont insuffisants pour considérer qu'elle a subi le comportement jugé délétère de ses collègues", la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

5L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

6Pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'elle n'a subi aucun harcèlement moral, que les témoignages produits sont insuffisants pour considérer qu'elle a subi le comportement jugé délétère de ses collègues et que, nonobstant les courriers qu'elle a envoyés à l'employeur, celui-ci n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

7En statuant ainsi, alors que la salariée demandait la réparation du préjudice résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

9La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Hôtelière dunkerquoise aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtelière dunkerquoise à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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