4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui pèse sur l'employeur en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au motif que celle-ci n'a pas été victime de harcèlement moral dès lors que "les témoignages produits sont insuffisants pour considérer qu'elle a subi le comportement jugé délétère de ses collègues", la cour d'appel a violé les textes susvisés. »