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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-10.012

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00760

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1133-3 du code du travail, 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020 : 5. Aux termes du premier de ces textes, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. 6. Selon le deuxième, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024), M. [L] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 26 février 2001 en qualité d'élève chef de station puis définitivement commissionné au poste d'agent animateur mobile le 1er juillet 2002, les relations contractuelles étant soumises au statut du personnel de la RATP.

3Déclaré inapte à son poste statutaire par le médecin du travail le 11 décembre 2018, l'agent a été mis à la réforme le 29 août 2019.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La RATP fait grief à l'arrêt de juger nulle la décision de réforme dont l'agent a fait l'objet le 29 août 2019, d'ordonner la réintégration de l'intéressé, de la condamner à payer à celui-ci une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination et une indemnité d'éviction égale à l'ensemble des salaires non perçus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, alors « que la rupture du contrat de travail d'un salarié pour inaptitude définitive à l'emploi statutaire et impossibilité de reclassement, prononcée sur le fondement d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le médecin du travail, sans que l'une des causes limitativement énoncées par le Statut du personnel de la RATP soit constituée ou en méconnaissance de la procédure statutaire, peut être dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais n'est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l'absence de disposition légale ou statutaire prévoyant expressément cette sanction ; qu'en se bornant à relever que M. [L] a précisément fait l'objet d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail sans que cette décision de réforme ne soit cependant prononcée sur proposition de la commission médicale pour en déduire la nullité de la rupture de la réforme [de] M. [L], cependant qu'aucun texte légal ou statutaire ne prévoit que la réforme du salarié pour inaptitude définitive au seul emploi statutaire constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, en l'absence de saisine préalable de la commission médicale statutaire, devrait être sanctionnée par la nullité-réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 50, 94, 97, 98 et 99 du statut règlementaire du personnel de la RATP et les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1133-3 du code du travail, 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020 :

5Aux termes du premier de ces textes, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

6Selon le deuxième, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94.

7Selon les deux derniers, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.

8Il résulte de la combination de ces textes qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme, qui n'est pas nulle, est irrégulière et la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse.

9Pour dire nulle la décision de réforme pour impossibilité de reclassement de l'agent, l'arrêt retient que l'agent établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de son état de santé puisqu'il a fait l'objet d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement par suite de ses problèmes de santé et de l'inaptitude médicale qui en a résulté, constate l'existence d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail sans que cette décision de réforme ne soit cependant prononcée sur proposition de la commission médicale et en déduit que cette décision de réforme constitue une discrimination en raison de l'état de santé, qui n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait déclaré l'agent inapte à son poste statutaire, ce dont elle aurait dû déduire que la réforme n'était pas nulle mais irrégulière en l'absence de saisine de la commission médicale et que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1133-3 du code du travail

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