une entreprise sous-traitante d'une prestation de service assurée au moyen de son propre personnel placé sous sa direction qui répond à un besoin de l'entreprise bénéficiaire, laquelle lui verse en contrepartie une rémunération forfaitaire ; qu'il était acquis aux débats que la société, spécialisée dans les services bancaires, avait conclu un contrat de prestations de service avec l'association ayant pour objet le traitement logistique du courrier au sein de ses services, moyennant une facturation forfaitaire ; qu'en se bornant à relever que cette facturation forfaitaire mensuelle de plus de 3 500 euros dépassait le coût du salaire, des charges sociales et des frais professionnels du salarié pour retenir que ce dernier avait été mis à sa disposition dans le cadre d'un prêt de main-d'uvre illicite, sans cependant caractériser que les prestations fournies par l'association à la société consistaient exclusivement en la fourniture de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ;
3°/ qu'une société a la qualité de co-employeur du personnel employé par une autre si ce dernier se trouve placé dans un lien de subordination à son égard, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à déduire de la mise à disposition du salarié auprès de la société dans le cadre d'un prêt de main-d'uvre à but lucratif, qu'elle-même et la société avaient exercé de concert le pouvoir de direction et contrôlé l'exécution de leurs directives, sans à aucun moment faire ressortir un lien de subordination effectif entre l'intéressé et la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
5La société fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'association à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires du 18 avril 2016 au 16 avril 2019, outre l'indemnité de congés payés afférente, au titre de la prime de participation, de la prime d'intéressement, au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés, au titre du travail dissimulé et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; que le prêt de main-d'uvre, par lequel un employeur a mis son salarié à la disposition d'une autre entreprise, fût-il irrégulier dans sa mise en uvre, ne suffit pas à caractériser que l'entreprise d'accueil disposait d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'encontre dudit salarié ; qu'au cas présent, elle contestait l'existence d'un quelconque lien de subordination dès lors qu'elle n'exerçait aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de M. [Q] ; que dans ses écritures, elle faisait notamment valoir, avec offre de preuves, que ce dernier était lié par un contrat de travail avec l'association, laquelle fixait seule le montant de sa rémunération, lui versait son salaire et éditait ses bulletins de paie ; qu'elle n'avait aucun pouvoir décisionnaire quant aux absences et congés de M. [Q], lesquels étaient gérés et déterminés par l'association et faisaient l'objet d'une simple information, ce qui relevaient de nombreux courriels ; que l'association assurait le suivi et contrôlait les prestations de l'intéressé et des autres salariés affectés à l'exécution du contrat de prestation au sein de la société lors de points réguliers avec les représentants de la banque ; que seule l'association exerçait un pouvoir disciplinaire à l'égard de son salarié et qu'à aucun moment elle n'avait été associée ou consultée sur les diverses décisions prises par l'association ; que néanmoins, pour juger qu'elle et l'intéressé auraient été liés par un contrat de travail et, en conséquence, la condamner à lui verser diverses sommes, la cour s'est bornée à retenir l'existence d'un prêt de main-d'uvre qu'elle a jugé illicite, ce dont elle directement déduit que "l'APF France handicap et la Société générale ont conclu une opération de prêt de main d'uvre à but lucratif, qu'elles ont toutes les deux exercé le pouvoir de direction sur M. [Q] qu'elles ont conjointement contrôlé l'exécution de leurs directives et qu'au final elles ont de concert décidé de le congédier. La demande de qualification de la relation de travail entre l'appelant et la Société générale en contrat de travail sera donc accueillie" ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de travail, sans établir concrètement en quoi l'intéressé aurait été placé dans un lien de subordination à son égard, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé et qu'il incombe au juge d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au cas présent, elle contestait l'existence d'un quelconque lien de subordination dès lors qu'elle n'exerçait aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de M. [Q] ; que dans ses écritures, elle faisait notamment valoir, avec offre de preuves, que l'intéressé était lié par un contrat de travail avec l'association, laquelle fixait seule le montant de sa rémunération, lui versait son salaire et éditait ses bulletins de paie ; qu'elle n'avait aucun pouvoir décisionnaire quant aux absences et congés de M. [Q], lesquels étaient gérés et déterminés par l'association et faisaient l'objet d'une simple information, ce qui relevaient de nombreux courriels ; que l'association assurait le suivi et contrôlait les prestations de M. [Q] et des autres salariés affectés à l'exécution du contrat de prestation au sein de la société lors de points réguliers avec les représentants de la banque ; que seule l'association exerçait un pouvoir disciplinaire à l'égard de son salarié et qu'à aucun moment elle n'avait été associée ou consultée sur les diverses décisions prises par l'association ; que néanmoins, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans autre forme d'explication, que "l'APF France handicap et la Société générale ont conclu une opération de prêt de main-d'uvre à but lucratif, qu'elles ont toutes les deux exercé le pouvoir de direction sur M. [Q], qu'elles ont conjointement contrôlé l'exécution de leurs directives et qu'au final elles ont de concert décidé de le congédier. La demande de qualification de la relation de travail entre l'appelant et la Société générale en contrat de travail sera donc accueillie" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments concrètement pris en compte pour aboutir à cette solution, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »