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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-22.783

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00684

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. 5. Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte de l'article 9 des conditions générales du contrat de travail qu'il s'est engagé expressément à ne représenter sous quelque f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2024), M. [M] a été engagé en qualité de VRP exclusif, le 3 octobre 2016 par la société Isi solutions devenue la société Isi (la société). Le 28 février 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave, le 20 mars 2020.

2Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités afférentes, de commissions et d'un rappel de salaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, M. [M] faisait valoir que la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, qui lui imposait l'interdiction totale d'exercer toute autre activité pour le compte d'un tiers ou pour son propre compte, n'était pas valable en ce qu'elle n'était pas proportionnée au but recherché ni indispensable à la protection des intérêts de la société Isi solutions ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. [M] était fondé sur une faute grave, par des motifs adoptés, que "l'argument soulevé par M. [M] selon lequel la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail ne serait pas valable car pas proportionnée au but recherché ni indispensable à la protection des intérêts de la société n'est qu'un argument d'opportunité car M. [M] savait parfaitement à quoi il s'engageait en signant son contrat de travail et n'a jamais soulevé l'argument selon lequel la clause d'exclusivité n'était pas valable" et, par des motifs propres, que "le fait d'avoir fait commerce d'œuvre d'art en contradiction des dispositions du contrat de travail est constitué", sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la clause d'exclusivité stipulée à l'article 9 du contrat de travail de M. [M] était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Isi solutions et si elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

4Il résulte de ce texte que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

5Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte de l'article 9 des conditions générales du contrat de travail qu'il s'est engagé expressément à ne représenter sous quelque forme que ce soit aucune autre entreprise, concurrente ou non de la société et s'est interdit de collaborer, dans les mêmes conditions, à une telle entreprise pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, la clause précisant qu'il n'exercera aucune autre profession, négoce ou activité commerciale, ni en son propre nom ni pour le compte d'autrui et qu'il s'est engagé également et pour la même durée, à ne faire aucune affaire pour son propre compte sous quelque forme que ce soit.

6Il constate ensuite qu'il ressort d'échanges SMS non contestés avec le directeur commercial de la société, qu'il pouvait faire commerce d'œuvres d'art, proposant des œuvres à la vente, le fait que le directeur commercial soit un salarié de l'entreprise n'impliquant pas que l'employeur était au courant de cette activité et qu'il avait donné un accord tacite. Il retient enfin que le fait d'avoir fait commerce d'œuvres d'art (non concurrente) en contradiction des dispositions de contrat de travail constitue un comportement déloyal.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause d'exclusivité rédigée en termes généraux, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et si elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Isi solutions, devenue la société Isi, est redevable à M. [M] de la commission sur la vente Jennifer immobilier et condamne la société Isi solutions, devenue la société Isi, à payer à M. [M] de la somme de 95,84 euros brut au titre de cette commission, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Isi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isi et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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