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Cassation

Cour de cassation, 2 septembre 2026, n° 25-11.006

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, le 6 novembre 2017 par la société Claude Chavanat tôlerie.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et en dernier lieu du 30 janvier au 30 juin 2020 et a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 30 juin 2020.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; que toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; qu'en retenant pourtant que ''dès lors que la prise d'acte produit les effets d'une démission l'indemnité de préavis non exécuté est due par le salarié à l'employeur qui en fait la demande et ce, peu important que M. [P] ait été placé en congé maladie à la date de la rupture du contrat de travail'', quand le salarié qui se trouve, du fait de sa maladie, dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis envers l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :

6La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article susvisé. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis.

7Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis, l'arrêt retient que dès lors que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'indemnité de préavis non exécuté est due par le salarié à l'employeur qui en fait la demande et ce, peu important que le salarié ait été placé en congé maladie à la date de la rupture du contrat de travail.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était dans l'incapacité d'effectuer une partie de son préavis, de sorte qu'il ne demeurait débiteur que du solde de l'indemnité compensatrice du préavis qu'il était en mesure d'effectuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à la société Claude Chavanat tôlerie la somme de 9 300,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel et première instance, l'arrêt rendu le 8 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Claude Chavanat tôlerie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Claude Chavanat tôlerie et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1237-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 2 septembre 2026, n° 25-11.006 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00649 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-99D3G9GA