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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-20.687

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00646

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2024), M. [B] a saisi la juridiction prud'homale, prétendant avoir été employé par la société Promed 01 (la société) depuis le 1er janvier 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

3Le défendeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de réintégration et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2014, alors « que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu qu'à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de réintégration et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2014, la cour d'appel, après avoir constaté que les parties avaient été liées par un contrat de travail jusqu'au 30 juin 2014, a retenu qu'il ressortait des attestations versées au débat par la société que M. [B] avait été employé par la société BSAT de novembre 2014 à octobre 2017, que M. [B] n'avait produit un tableau reprenant les gardes des salariés de la société Pro Med 01 que pour la période du 1er février au 30 juin 2014 et qu'il convenait donc de retenir que la relation de travail s'était arrêtée au 30 juin 2014 ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

4Selon cet article, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

5Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires postérieurs au 1er juillet 2014 et de réintégration à son poste de travail, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressé avait été employé par un autre employeur de novembre 2014 à octobre 2017, et que le tableau reprenant les gardes des salariés de la société, communiqué par le salarié, ne portait que sur la période du 1er février au 30 juin 2014, retient que la relation de travail s'était arrêtée au 30 juin 2014.

6En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une rupture à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaires postérieurs au 1er juillet 2014 et de réintégration à son poste de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens et rejetant sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées l'encontre de celui-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de rappels de salaires postérieurs au 1er juillet 2014 et de réintégration à son poste de travail, l'arrêt rendu le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composé ;
  • Condamne la société Promed 01 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promed 01 et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1231-1 du code du travail

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