3Le défendeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de réintégration et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2014, alors « que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu qu'à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de réintégration et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2014, la cour d'appel, après avoir constaté que les parties avaient été liées par un contrat de travail jusqu'au 30 juin 2014, a retenu qu'il ressortait des attestations versées au débat par la société que M. [B] avait été employé par la société BSAT de novembre 2014 à octobre 2017, que M. [B] n'avait produit un tableau reprenant les gardes des salariés de la société Pro Med 01 que pour la période du 1er février au 30 juin 2014 et qu'il convenait donc de retenir que la relation de travail s'était arrêtée au 30 juin 2014 ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. »