Ce que soutenait le demandeur
11Le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation des élections alors en substance qu'il résulte des articles L. 2314-5 et L. 2314-7 du code du travail que le protocole d'accord préélectoral est négocié par l'employeur et les organisations syndicales et que si des modifications peuvent être apportées à un tel accord celles-ci ne peuvent être unilatérales mais doivent résulter d'un avenant signé par les deux parties ; que l'employeur a unilatéralement modifié le calendrier électoral fixé par le protocole d'accord préélectoral signé par les parties le 5 mars 2024 ; qu'en refusant d'annuler les élections aux motifs que l'union des syndicats anti-précarité a présenté un candidat, M. [M], aux élections organisées à ces nouvelles dates, et ce pour les membres titulaires et suppléants et que la modification du calendrier n'a donc eu aucune influence sur le résultat des élections et n'a pas affecté le bon déroulement du processus électoral, M. [M] n'ayant recueilli aucune voix au premier tour, quand cette modification unilatérale du calendrier électoral prévu par le protocole préélectoral constituait une violation des principes généraux du droit électoral, le tribunal a violé les articles L. 2314-5 et 2314-7 du code du travail.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-6 et L. 2314-28, alinéa 1, du code du travail :
12Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
13Aux termes du second de ces textes, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
14Il en résulte que l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d'organisation des élections prévues par le protocole préélectoral conclu avec les organisations syndicales, y compris s'agissant du calendrier fixé par cet accord.
15Pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation des élections professionnelles tenues au sein de la société les 13 et 27 mai 2024, après avoir relevé que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections, sauf si elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral, le jugement retient que la modification unilatérale du calendrier électoral par la société sans l'accord du syndicat n'a eu aucune influence sur le résultat des élections et n'a pas affecté le bon déroulement du processus électoral, M. [M], seul candidat du syndicat, n'ayant recueilli aucune voix au premier tour et le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour, un second tour a été organisé.
16En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société avait modifié unilatéralement le calendrier électoral fixé par le protocole d'accord préélectoral du 5 mars 2024, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.