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Cassation

Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 24-22.147

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00615

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 2024) et les productions, M. [M], reconnu travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Synergy à compter du 1er octobre 2014.

2A compter de juin 2016, le salarié a été en arrêts de travail, le dernier du 24 août 2018 pour état anxio-dépressif. Déclaré, lors de la dernière visite de reprise du 17 décembre 2018, définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude le 7 février 2019.

3Le 7 juin 2019, soutenant avoir été victime notamment d'un harcèlement moral et d'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et, par voie de conséquence, de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité de son licenciement, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir listé les faits présentés par le salarié à l'appui de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et examiné pour certains d'eux - le comportement de Mme [A], le défaut de réponse à l'alerte du salarié du 15 mai 2017, la tentative de rupture conventionnelle du 28 août 2017 et la dégradation de l'état de santé du salarié -, les éléments avancés par l'employeur pour les justifier avant d'en déduire que "ces faits ne peuvent ainsi constituer un ensemble d'éléments matériels précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour certains d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, tandis qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments présentés par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

5Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6Pour rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement, l'arrêt retient notamment, lors de l'examen de la matérialité des faits allégués par le salarié, s'agissant du comportement agressif de la responsable des ressources humaines, que l'employeur produit celui de la supérieure hiérarchique du salarié, selon laquelle elle a demandé à plusieurs reprises à cette responsable des ressources humaines de recevoir le salarié pour évoquer ses retards, son attitude au travail et ses absences injustifiées, qu'elle dément avoir « dit quoique ce soit à Mme [A] sur le déroulé de ces entretiens avec M. [M], ce dernier n'a jamais mis à profit les conseils de bonne conduite formulés par Mme [A], au contraire cela a continué », ces derniers éléments étant corroborés par les attestations de Mme [A] et de M. [L] qui ne souffrent d'aucune irrégularité de sorte qu'elles seront retenues par la cour, le seul fait qu'elles émanent de salariés en lien de subordination avec l'employeur ne saurait les rendre partiales et inopérantes.

7L'arrêt retient, concernant le défaut de réponse à l'alerte du 15 mai 2017, invoqué par le salarié, que le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 5 octobre 2017 en présence de l'inspectrice du travail, saisie à cet effet, fait état d'une saisine du CHSCT aux fins de diligenter une enquête dont les conclusions ont été rendues au cours d'une réunion du 22 novembre 2017, le CHSCT retenant que les faits « évoqués par M. [M] dans sa requête dans laquelle il prétend avoir subi un harcèlement moral de la part de Mme [A] ne nous permet pas d'affirmer qu'il y a eu harcèlement ».

8Il invoque, s'agissant de l'état de santé du salarié, que les éléments médicaux qui ont été établis à partir des dires de ce dernier ne font pas de lien avec les conditions de travail, alors qu'il n'est pas établi qu'il a saisi le médecin du travail des difficultés rencontrées à l'occasion des multiples visites de reprise aux termes desquelles il a été déclaré apte.

9L'arrêt retient que les faits invoqués par le salarié ne peuvent constituer un ensemble d'éléments matériels précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où il s'agit de l'addition de plusieurs événements, pour la plupart, sans lien entre eux et que seul le défaut d'adaptation et de formation a été retenu mais ne peut à lui seul laisser supposer le harcèlement moral dont le salarié se plaint.

10En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité de son licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société à lui verser une somme au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la nullité du licenciement, dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Synergy à verser à M. [M] 6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Synergy aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synergy à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 24-22.147 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00615 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-2BTX9QV3