Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et, par voie de conséquence, de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité de son licenciement, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir listé les faits présentés par le salarié à l'appui de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et examiné pour certains d'eux - le comportement de Mme [A], le défaut de réponse à l'alerte du salarié du 15 mai 2017, la tentative de rupture conventionnelle du 28 août 2017 et la dégradation de l'état de santé du salarié -, les éléments avancés par l'employeur pour les justifier avant d'en déduire que "ces faits ne peuvent ainsi constituer un ensemble d'éléments matériels précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour certains d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, tandis qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments présentés par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Pour rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement, l'arrêt retient notamment, lors de l'examen de la matérialité des faits allégués par le salarié, s'agissant du comportement agressif de la responsable des ressources humaines, que l'employeur produit celui de la supérieure hiérarchique du salarié, selon laquelle elle a demandé à plusieurs reprises à cette responsable des ressources humaines de recevoir le salarié pour évoquer ses retards, son attitude au travail et ses absences injustifiées, qu'elle dément avoir « dit quoique ce soit à Mme [A] sur le déroulé de ces entretiens avec M. [M], ce dernier n'a jamais mis à profit les conseils de bonne conduite formulés par Mme [A], au contraire cela a continué », ces derniers éléments étant corroborés par les attestations de Mme [A] et de M. [L] qui ne souffrent d'aucune irrégularité de sorte qu'elles seront retenues par la cour, le seul fait qu'elles émanent de salariés en lien de subordination avec l'employeur ne saurait les rendre partiales et inopérantes.
7L'arrêt retient, concernant le défaut de réponse à l'alerte du 15 mai 2017, invoqué par le salarié, que le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 5 octobre 2017 en présence de l'inspectrice du travail, saisie à cet effet, fait état d'une saisine du CHSCT aux fins de diligenter une enquête dont les conclusions ont été rendues au cours d'une réunion du 22 novembre 2017, le CHSCT retenant que les faits « évoqués par M. [M] dans sa requête dans laquelle il prétend avoir subi un harcèlement moral de la part de Mme [A] ne nous permet pas d'affirmer qu'il y a eu harcèlement ».
8Il invoque, s'agissant de l'état de santé du salarié, que les éléments médicaux qui ont été établis à partir des dires de ce dernier ne font pas de lien avec les conditions de travail, alors qu'il n'est pas établi qu'il a saisi le médecin du travail des difficultés rencontrées à l'occasion des multiples visites de reprise aux termes desquelles il a été déclaré apte.
9L'arrêt retient que les faits invoqués par le salarié ne peuvent constituer un ensemble d'éléments matériels précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où il s'agit de l'addition de plusieurs événements, pour la plupart, sans lien entre eux et que seul le défaut d'adaptation et de formation a été retenu mais ne peut à lui seul laisser supposer le harcèlement moral dont le salarié se plaint.
10En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.