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Cassation

Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 25-15.008

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00613

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2023), Mme [L] a été engagée, en qualité de préparatrice, à compter du 12 novembre 2018, par la société Itm logistique alimentaire international.

2Le 13 novembre 2020, lui a été notifiée sa mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours, du 23 au 27 novembre 2020.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour mise à pied vexatoire, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en estimant que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer qu'elle avait subi un harcèlement moral, sans examiner les faits, qui étaient invoqués par la salariée, tenant aux propos injurieux et grossiers tenus à son endroit par Mme [G] avant le message laissé par cette dernière sur la messagerie de son téléphone portable, tenant à ce que l'employeur avait laissé travailler la salariée avec Mme [G], après avoir prononcé à l'encontre de chacune d'entre elles une sanction disciplinaire et avant de proposer un autre poste à la salariée, et tenant à ce que l'employeur avait refusé de maintenir la rémunération de la salariée correspondant à la période pendant laquelle la salariée avait exercé son droit de retrait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, quelle que soit la date de leur commission, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7Pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée établit les propos déplacés tenus par Mme [G] tant par message téléphonique sur son téléphone personnel que de manière générale, elle ne démontre pas l'existence d'attouchements. Il précise, s'agissant des conflits entre la salariée et Mme [G], que la réponse qu'a apportée l'employeur, à la demande de changement de poste formée par la salariée, est adaptée à la situation dénoncée, en ce que celui-ci a rapidement énoncé les postes auxquels elle ne pourrait pas être affectée et par ailleurs, qu'aucun élément médical n'est produit à l'appui des allégations de la salariée qui ne prétend pas que sa santé s'est trouvée altérée par le harcèlement moral et sexuel mis en avant, mais seulement que ses conditions de travail s'en sont trouvées dégradées.

8Il ajoute que seules les menaces que M. [H] a proférées à son encontre sur leur lieu de travail sont établies puisque l'employeur en a admis la réalité par mail faisant suite à l'exercice par l'appelante de son droit de retrait mais qu'il s'agit d'un acte isolé qui ne permet pas de caractériser un harcèlement moral.

9Il en déduit que la salariée n'établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer qu'elle a subi le harcèlement moral et sexuel allégué.

10En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par la salariée et en examinant pour ceux qu'elle a considérés comme établis les éléments avancés par l'employeur pour justifier des mesures prises, et en omettant d'examiner les propos tenus par Mme [G] à l'égard de la salariée avant le message vocal du 12 septembre 2020, le maintien en présence des deux salariées dans leur travail postérieurement à la mise à pied de chacune d'elles pendant la période du 23 au 27 novembre, et la suspension du salaire de la salariée pendant la période durant laquelle elle avait entendu exercer son droit de retrait, faits expressément invoqués par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'examiner ces éléments de fait et de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société Itm logistique alimentaire international aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Itm logistique alimentaire international à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 25-15.008 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00613 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-BJH7WPM0