Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, quelle que soit la date de leur commission, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée établit les propos déplacés tenus par Mme [G] tant par message téléphonique sur son téléphone personnel que de manière générale, elle ne démontre pas l'existence d'attouchements. Il précise, s'agissant des conflits entre la salariée et Mme [G], que la réponse qu'a apportée l'employeur, à la demande de changement de poste formée par la salariée, est adaptée à la situation dénoncée, en ce que celui-ci a rapidement énoncé les postes auxquels elle ne pourrait pas être affectée et par ailleurs, qu'aucun élément médical n'est produit à l'appui des allégations de la salariée qui ne prétend pas que sa santé s'est trouvée altérée par le harcèlement moral et sexuel mis en avant, mais seulement que ses conditions de travail s'en sont trouvées dégradées.
8Il ajoute que seules les menaces que M. [H] a proférées à son encontre sur leur lieu de travail sont établies puisque l'employeur en a admis la réalité par mail faisant suite à l'exercice par l'appelante de son droit de retrait mais qu'il s'agit d'un acte isolé qui ne permet pas de caractériser un harcèlement moral.
9Il en déduit que la salariée n'établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer qu'elle a subi le harcèlement moral et sexuel allégué.
10En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par la salariée et en examinant pour ceux qu'elle a considérés comme établis les éléments avancés par l'employeur pour justifier des mesures prises, et en omettant d'examiner les propos tenus par Mme [G] à l'égard de la salariée avant le message vocal du 12 septembre 2020, le maintien en présence des deux salariées dans leur travail postérieurement à la mise à pied de chacune d'elles pendant la période du 23 au 27 novembre, et la suspension du salaire de la salariée pendant la période durant laquelle elle avait entendu exercer son droit de retrait, faits expressément invoqués par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'examiner ces éléments de fait et de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.