Sur le premier moyen pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes financières subséquentes, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un courrier du 24 octobre 2019 adressé au PDG de la société par les trois salariées du service RH alertait "sur la dégradation du climat social en Scalandes depuis l'arrivée à la direction de M. [D] [B]" et les "pratiques managériales toxiques et condamnables" de ce dernier ; qu'elle a énoncé qu'une assistante RH indiquait avoir vu Mme [G] " de plus en plus en souffrance face au 'management' de [D] [B] jusqu'à être très affaiblie sur les dernières semaines", précisait que "concernant le recrutement, [D] [B] imposait les dates d'entretien à [Y] [G] sans se soucier de sa disponibilité (...). Elle n'avait alors d'autre choix que de s'exécuter" et que celle-ci avait été écartée du recrutement de certains salariés, et ajoutait avoir "été témoin à plusieurs reprises de l'asservissement de [Y] [G]" en faisant notamment référence à l'entrée inopinée de M. [B] dans le bureau de cette dernière même lorsqu'elle était en rendez-vous, parfois "en trombe" en "claquant la porte derrière lui", signe qu'il était mécontent ; que la cour d'appel a relevé qu'une autre assistante RH écrivait que les agissements et le management de M. [B] avaient engendré une réelle souffrance au travail et que "[Y] [G] [lui a parlé] de situations totalement inappropriées directement en lien avec M. [B]", par exemple le fait qu'il cherchait à détruire les relations interpersonnelles entre les membres du Codir, et qu'une troisième assistante RH reprenait les propos de ses collègues concernant les échanges entre Mme [G] et M. [B] et concluait son témoignage ainsi : "plus le temps passait et plus l'étau se resserrait et [Y] [G] restait fidèle à ses valeurs ce qui a fortement déplu à [D] [B] qui n'a pas trouvé d'autre solution que de 'mettre sa tête sur un pic' (formule chère à [D] [B]) puisqu'elle défendait la Scalandes et ses intérêts et non pas lui-même" ; qu'il ressort encore de l'arrêt que des articles de presse relayaient la mobilisation d'une trentaine de salariés de la société le 30 novembre 2019 pour dénoncer un malaise social, des techniques managériales de terreur et de nombreux départs par démission ou licenciement depuis deux ans et l'arrivée d'un nouveau directeur à la tête de l'entreprise, qu'un courrier du représentant du syndicat FO du 27 novembre 2019 faisait état d'un malaise social grandissant au sein de la société, en particulier au service RH, et d'une entrave à l'exercice des prérogatives syndicales du représentant du syndicat dans l'entreprise M. [N], et que ce dernier exposait que son responsable lui avait demandé de ne plus aller aux ressources humaines "car c'était mal vu d'y aller", qu'il lui avait "expliqué que Mme [G] était mal vue ainsi que les personnes de son service", et que "lors de la mise à pied de Mme [G], on [lui] a dit qu'elle ne faisait plus partie de l'entreprise car M. [B] ne l'aimait pas" ; que la cour d'appel a ajouté qu'une lettre du 18 novembre 2019 adressée au PDG par "plusieurs salariés du service commercial, cadres et agents de maîtrise" dénonçait les "agissements et l'atmosphère pesante instaurée par [D] [B]" et les conséquences sur leur santé, que le rapport de l'expert désigné par le CSE, en raison d'un risque grave sur les conditions de travail des salariés, relevait qu'il existait un conflit ouvert entre une partie des salariés et leur direction générale et que les tensions s'étaient cristallisées depuis la mise à pied et le licenciement de Mme [G] et l'arrêt de travail des salariés du service RH ; que pour affirmer cependant que les éléments produits, pris dans leur ensemble, s'ils évoquaient une situation délicate pour les salariés du service RH jusqu'à la mise à pied puis le licenciement de sa directrice, ne permettaient pas de supposer l'existence d'un harcèlement envers Mme [G] en particulier, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des éléments produits par la salariée laissait supposer l'existence d'un management déviant de la part de M. [B] à l'égard de certains salariés mais que ce climat ne pouvait être assimilé en lui-même à un harcèlement moral envers Mme [G], laquelle décrivait des difficultés relationnelles certaines avec son supérieur hiérarchique qu'elle avait souhaité dénoncer au PDG, qu'elle ne pouvait cependant arguer du fait que son avenir professionnel était compromis, ayant été promue DRH au début de l'année 2019 par M. [B] qui dirigeait l'entreprise depuis un peu plus d'un an, qu'aucun élément médical ne permettait de considérer qu'elle avait connu une altération de son état physique ou psychique, qu'elle avait été désignée temporairement référente harcèlement lors de la réunion du CSE du 27 mars 2019 sans pour autant dénoncer quelque fait que ce soit, et qu'il était également permis de s'interroger sur le harcèlement moral dont elle se disait victime et qui supposait des agissements répétés dès lors qu'elle ne décrivait aucun acte de la sorte dans le document rédigé en préparation de son entretien avec le PDG le 25 septembre 2019, ni n'y utilisait le vocable de "harcèlement" ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'éléments laissant présumer un harcèlement moral à l'égard de Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail :
4Aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5Il en résulte que les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement.
6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt constate, d'abord, que la salariée présente de nombreux témoignages faisant état d'une dégradation du climat social au sein de la société depuis l'arrivée à la direction de M. [B], directeur général, et plus particulièrement de pratiques managériales toxiques à l'égard des assistantes de la salariée au sein du service des ressources humaines et en déduit que ces éléments laissent supposer l'existence d'un management déviant de la part de M. [B] à l'égard de certains salariés ayant conduit le CSE à solliciter une expertise sur les risques psycho-sociaux.
7Il retient ensuite que ce climat ne saurait toutefois être assimilé en lui-même à un harcèlement moral envers la salariée qui décrit des difficultés relationnelles certaines avec son supérieur hiérarchique qu'elle a souhaité dénoncer au PDG de la société, que la salariée ne peut cependant pas arguer du fait que son avenir professionnel était compromis alors qu'elle a été promue directrice des ressources humaines par M. [B] au début de l'année 2019, alors qu'il dirigeait l'entreprise depuis un peu plus d'un an, qu'elle a de plus été désignée temporairement référente harcèlement lors de la réunion du CSE du 27 mars 2019 sans pour autant dénoncer quelque fait que ce soit.
8Il ajoute qu'elle ne décrit aucun agissements répétés à son encontre dans le document qu'elle a rédigé en préparation de son entretien avec le PDG de la société le 25 septembre 2019, ni n'utilise le vocable de harcèlement et en déduit que les éléments produits, pris dans leur ensemble, s'ils évoquent une situation délicate pour les salariés du service des ressources humaines de la société, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement envers Mme [G] en particulier.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait des méthodes managériales déviantes du directeur général à l'égard des salariées du service des ressources humaines dont l'intéressée était la directrice, ce dont il résultait que celle-ci avait été contrainte de subir un environnement de travail ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces agissements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.