6Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
7Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
8Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
9La cour d'appel après avoir constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement que le SMS du 21 juillet 2018 adressé par le salarié à l'employeur figurait au titre des griefs formulés à son encontre et participait de la décision de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de travail, a rappelé la teneur des propos tenus par le salarié dans son message à son employeur « Bonjour, regarde bien mon frigo, dieu et grand et tu vas le payer surtout que tu voles sur la suere des personnes qui boss pour toi, la honte qui est pitoyable en fait ».
10Elle a relevé que les propos « dieu et grand et tu vas le payer » se révélaient objectivement menaçants et « tu voles sur la suere des personnes qui boss pour toi, la honte qui est pitoyable en fait » étaient dénigrants.
11Elle a retenu qu'ils excédaient la liberté d'expression du salarié au sein de l'entreprise par la menace de représailles qu'ils manifestaient et par la mise en cause de l'honnêteté du dirigeant et que le salarié ne saurait les expliquer par la seule volonté de lui « montrer les conséquences de la mise à pied conservatoire » et lui « annoncer la saisine du conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits ».
12La cour d'appel, qui a examiné l'ensemble et la teneur des propos adressés à l'employeur et considérés par lui comme fautifs, ainsi que le contexte dans lequel ils avaient été prononcés, a fait ressortir que le licenciement était une mesure, d'une part, nécessaire pour protéger les droits de l'employeur et le bon fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, proportionnée à cet objectif, compte-tenu notamment de la menace de représailles proférée à l'encontre de l'employeur et de la mise en cause de l'honnêteté du dirigeant, en a exactement déduit que le licenciement ne pouvait être déclaré nul.
13Le moyen n'est donc pas fondé.