5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de manquements répétés à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et à la durée maximale hebdomadaire du travail, alors :
« 1°/ que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'au soutien de sa demande, le salarié produisait un tableau faisant ressortir un dépassement des durées hebdomadaires maximales de travail conventionnelles et légales ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' "en ce qui concerne le dépassement de la durée de travail hebdomadaire, fixée à un maximum de 44 heures par la convention collective, M. [L] [I] produit des tableaux établis le 5 juin 2020 et le 6 juin 2021 dont rien ne permet d'affirmer qu'ils correspondent à ses horaires de travail" ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les seuils et plafonds, la cour d'appel a violé l'article L.3121-20 du code du travail ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°/ que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration d'un préjudice ; qu'en retenant au soutien de sa décision que le salarié "ne produit ni n'invoque aucun élément permettant de caractériser une atteinte à sa santé ou à sa sécurité qui serait résultée de ces dépassements", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-20 du code du travail. »