Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2026, n° 25-14.504
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00530
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable
Articles du code du travail visés
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