Vu l'article L. 1243-1 du code du travail :
8Selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
9Il en résulte que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave.
10Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la fixation au passif de la procédure collective de ses créances à titre de rappel de salaire jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée et d'indemnité de fin de contrat, l'arrêt retient que la lettre de démission n'établit, explicitement ou implicitement, aucun lien de causalité entre des manquements de l'employeur à ses obligations et la démission opérée, que n'est pas mis en évidence de différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé la salariée à son employeur, y compris concernant la question des heures supplémentaires, que la lettre de démission n'a été précédée ou accompagnée d'aucune réserve, acte de protestation, courrier adressé à l'employeur, évoquant des manquements ou exigeant une régularisation et que le courrier ultérieur de la salariée (de « prise d'acte »), adressé à l'employeur le 13 juillet 2022, soit près de dix jours après la rupture de la relation de travail opérée par l'écrit transmis le 4 juillet 2022, ne comporte aucune rétractation de cette démission et ne peut être analysé comme étant de nature à rendre équivoque celle-ci.
11En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait des manquements de l'employeur, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier s'ils étaient constitutifs ou non d'une faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, a violé le texte susvisé.