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Cassation

Cour de cassation, 3 juin 2026, n° 25-15.645

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00504

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2025), Mme [A] a été engagée en qualité de cheffe de service de placement à domicile le 16 juillet 2008 par l'association Les Amis de la chaumière.

2Le 10 janvier 2023, elle a démissionné.

3Le 1er février 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, que "l'ancienneté des manquements ne permettent pas de justifier la prise d'acte sollicitée par requalification de sa démission", la cour d'appel, qui s'est déterminée en se référant à l'ancienneté des manquements, sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code civil ;

2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, qu'elle "ne justifie pas de réclamation en paiement, autre que les interpellations lors du CSE du 14 septembre 2022", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

7Pour rejeter la demande en requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que la salariée ne réclame pas de rappel au titre d'heures supplémentaires après le mois de septembre 2022, que la lettre de rupture est en date du 10 janvier 2023 et que les heures supplémentaires non payées sont antérieures à janvier 2021, outre les mois d'août et septembre 2022.

8L'arrêt retient également que la salariée ne justifie pas de réclamation en paiement autre que les interpellations lors du CSE du 14 septembre 2022.

9L'arrêt en conclut que l'ancienneté des manquements ne permet pas de justifier la prise d'acte sollicitée par requalification de sa démission.

10En se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence de réclamation autre que celles émises lors d'un CSE et en se référant uniquement à l'ancienneté du manquement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ce manquement et de dire s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [A] en requalification de la démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'association Les Amis de la chaumière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Amis de la chaumière et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 3 juin 2026, n° 25-15.645 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00504 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-DGG8D7JA