Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
7Pour rejeter la demande en requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que la salariée ne réclame pas de rappel au titre d'heures supplémentaires après le mois de septembre 2022, que la lettre de rupture est en date du 10 janvier 2023 et que les heures supplémentaires non payées sont antérieures à janvier 2021, outre les mois d'août et septembre 2022.
8L'arrêt retient également que la salariée ne justifie pas de réclamation en paiement autre que les interpellations lors du CSE du 14 septembre 2022.
9L'arrêt en conclut que l'ancienneté des manquements ne permet pas de justifier la prise d'acte sollicitée par requalification de sa démission.
10En se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence de réclamation autre que celles émises lors d'un CSE et en se référant uniquement à l'ancienneté du manquement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ce manquement et de dire s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.