Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail :
6Aux termes de ce texte, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
7La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
8Pour condamner l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la prescription annale de l'article L. 1471-1 du code du travail, applicable à la rupture du contrat de travail, doit être écartée dès lors que, la demande indemnitaire étant conditionnée à la requalification, c'était seulement à l'acquisition judiciaire de celle-ci que la prescription pouvait commencer à courir.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le dernier contrat de mission avait pris fin le 6 juillet 2018 et que le salarié avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 octobre 2019, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes en paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.