11L'article L. 2142-1-2 du code du travail prévoit que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
12L'article L. 2411-3 du même code, figurant au livre IV précité, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
13Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
14Dès lors, la cour d'appel, après avoir retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le mandat de représentant de section syndicale du salarié avait pris fin le 4 juin 2014, date des élections professionnelles, a exactement décidé que la période de protection supplémentaire avait pris fin le 5 juin 2015, en sorte que, le salarié ayant été convoqué le 29 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise.
15Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.