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Rejet

Cour de cassation, 28 mai 2026, n° 24-17.361

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00491

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement s'apprécie en fonction de l'effectif de l'établissement

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2024), rendu en matière de référé, la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) est composée de six établissements distincts. Elle emploie cent quatre-vingt-un salariés dont quarante-quatre au sein de son établissement Aéroport [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).

2Le 6 juillet 2022, le comité social et économique de cet établissement (le CSEE) a adopté son règlement intérieur.

3Soutenant que certaines des dispositions de ce règlement lui imposaient, sans son accord préalable, des charges non prévues par la loi et la convention collective applicable, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le président du tribunal judiciaire afin d'en obtenir l'annulation ou, subsidiairement, l'inopposabilité. Le CSEE a demandé reconventionnellement qu'il soit ordonné à la société de faire bénéficier, à chacun de ses membres élus titulaires, de seize heures de délégation par mois et a sollicité des dommages et intérêts au titre d'une entrave.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Le CSEE fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes reconventionnelles irrecevables en référé et en conséquence de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « qu'en vertu de l'article L. 2315-7 du code du travail, le nombre d'heures de délégation des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que ces dispositions légales ne pouvaient se lire indépendamment de l'article R. 2314-1 du code du travail selon lequel, à défaut de stipulations contraires dans le protocole d'accord préélectoral, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé à 10 heures de délégation pour un effectif inférieur à cinquante salariés, et ''les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct'', pour en déduire ''qu'en présence d'une entreprise de plus de cinquante salariés comprenant plusieurs établissements distincts, comme c'est le cas en l'espèce, l'effectif doit être apprécié dans le cadre de chaque établissement distinct de sorte que le nombre d'heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de l'établissement SASCA [Etablissement 1] ne devrait pas excéder 10 heures'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'entreprise constitue le périmètre dans lequel doit être apprécié l'effectif pour la détermination du nombre minimum d'heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article L. 2315-7 du code du travail, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :

1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;

2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;

3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.

6Selon l'article R. 2314-1 du code du travail, à défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau annexé. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

7Il en résulte que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement s'apprécie en fonction de l'effectif de l'établissement.

8Ayant constaté que l'établissement aéroport [Etablissement 1] de la société comptait moins de cinquante salariés, la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit qu'en application des textes précités, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique de cet établissement ne devait pas excéder dix heures, a pu en déduire que le refus de l'employeur opposé aux demandes en paiement d'heures de délégation entre dix et seize heures ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article R. 2314-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 28 mai 2026, n° 24-17.361 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00491 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-D3V58NF7