6Aux termes de l'article L. 2315-7 du code du travail, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
6Selon l'article R. 2314-1 du code du travail, à défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau annexé. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
7Il en résulte que, dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique d'établissement s'apprécie en fonction de l'effectif de l'établissement.
8Ayant constaté que l'établissement aéroport [Etablissement 1] de la société comptait moins de cinquante salariés, la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit qu'en application des textes précités, le nombre d'heures de délégation des membres du comité social et économique de cet établissement ne devait pas excéder dix heures, a pu en déduire que le refus de l'employeur opposé aux demandes en paiement d'heures de délégation entre dix et seize heures ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.