15D'une part, selon l'article L. 2232-11 du code du travail, sauf disposition contraire, les termes « convention d'entreprise » désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement.
16En application de l'article L. 2232-33 du même code, l'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la section « Conventions ou accords de groupe ».
17Selon l'article L. 2232-34 du code du travail, la validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord.
18Il résulte de l'article L. 2232-13 du code du travail que la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés et que lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ce taux de 50 % étant apprécié à l'échelle du collège électoral.
19D'autre part, il résulte des articles L. 6524-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, L. 6521-1 alors applicable, du code des transports et L. 6524-2 du même code que, par dérogation aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques, dont les fonctions sont définies par les deux premiers de ces textes, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique, cette catégorie constitue un collège spécial.
20Aux termes de l'article L. 6524-3, premier alinéa, du code des transports, dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique d'entreprise dans ce collège, quel que soit le nombre de votants.
21Aux termes de l'article L. 6524-4 du même code, dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.
22Il s'ensuit que la validité d'un accord de groupe s'apprécie selon ces dispositions du code des transports, combinées à celles du code du travail, s'il ne concerne dans sa globalité que les personnels navigants techniques.
23L'arrêt constate que l'accord, intitulé « Accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes d'Air France et de Transavia France », conclu le 13 septembre 2019, prévoit, dans son préambule que « les dispositions du présent accord de groupe visent à : lever des contraintes de Transavia France, organiser la mobilité des pilotes au sein du groupe constitué des sociétés Air France et Transavia France, harmoniser progressivement les systèmes de rémunération des pilotes au sein du groupe constitué des sociétés Air France et Transavia France, adapter les règles collectives pilotes applicables au sein de Transavia France ».
24Il constate également que l'article 1 de cet accord, intitulé « objet », dispose que « le présent accord : organise la mobilité transversale des pilotes de ligne d'Air France vers la compagnie Transavia France ; lève des contraintes de la compagnie Transavia France ; harmonise progressivement les systèmes de rémunération des pilotes Air France et des pilotes Transavia France ; offre des perspectives nouvelles aux pilotes Transavia France sans bouleverser les règles de carrière des pilotes Air France. »
25Il relève que l'article 3 dudit accord, relatif à son champ d'application, précise que les dispositions du présent accord s'appliquent aux pilotes de la société Air France et aux pilotes de la société Transavia France exclusivement.
26L'arrêt ajoute, par motifs adoptés, qu'aucune disposition de l'accord de groupe Pilotes ne s'applique à une autre catégorie professionnelle tels que les personnels navigants commerciaux ou les personnels au sol, que cet accord ne modifie aucun dispositif conventionnel applicable à une catégorie autre que les personnels navigants techniques et qu'il ne concerne que les conditions d'emploi et de rémunération des pilotes sans affecter les conditions de travail et de rémunération des autres catégories de personnel.
27La cour d'appel en a exactement déduit que l'accord de groupe du 13 septembre 2019, qui ne concerne que les conditions d'emploi, de carrière et de rémunération des pilotes de ligne, est un accord catégoriel spécifique aux personnels navigants techniques, de sorte que seules les organisations syndicales représentant les personnels navigants techniques représentatives au niveau du groupe et ayant la capacité statutaire de signer un tel accord catégoriel devaient être conviées à la négociation de cet accord catégoriel de groupe.
28Ayant constaté que cet accord catégoriel spécifique aux personnels navigants techniques a été signé par le SNPL France Alpa, représentatif et majoritaire dans le collège électoral des personnels navigants techniques au niveau du groupe, alors qu'il est constant que le SPL CFDT, syndicat catégoriel représentant les personnels navigants techniques, est représentatif uniquement dans la société Transavia France mais non au niveau du groupe, de sorte qu'il n'était pas exigé pour la validité de l'accord catégoriel de groupe que ce syndicat non-représentatif au niveau du groupe soit convié à la négociation d'un accord de groupe qu'il n'était pas en capacité de signer, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ledit accord de groupe pilotes est valide et a rejeté les demandes en nullité.
29Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.