Vu les articles L.1243-1, alinéa 1, et L. 6325-5 du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
7Selon le deuxième, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3.
8Pour déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, l'arrêt relève, d'abord, que la salariée a reçu une lettre de licenciement en date du 16 juillet 2022 la dispensant de préavis et énonçant que la décision était motivée par une « faute simple pour insubordination ».
9L'arrêt retient, ensuite, qu'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, qu'au vu des éléments versés au débat, les faits d'insubordination étant constitués, ces faits caractérisent une faute grave de nature à justifier son licenciement en dépit de la qualification énoncée dans la lettre de licenciement.
10Il conclut que la faute commise par la salariée, s'analysant en une faute grave et servant de fondement au licenciement pour cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de ses demandes.
11En statuant ainsi, alors que le contrat de professionnalisation conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur, la cour d'appel, qui avait constaté que n'avait été invoquée par l'employeur, au moment de la rupture, qu'une faute simple, a violé les textes susvisés.