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Cassation

Cour de cassation, 20 mai 2026, n° 25-10.071

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2024) et les productions, M. [E] a été engagé, en qualité de boulanger, sans contrat écrit par la société Le Moulin de Provence à compter du 8 juin 2020.

2Le 1er décembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et de ce que la rupture intervenue le 22 juin 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de sommes au titre la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et doit s'analyser en une démission et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, alors « que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque, de la part du salarié, de rompre le contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, la société Le Moulin de Provence soutenait que M. [E] aurait démissionné verbalement le 22 juin 2020 et faisait valoir qu'il n'avait pas donné suite à sa proposition ultérieure, par courrier du 31 juillet 2020, de signer un contrat de travail à durée indéterminée ; que pour déclarer que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission la cour d'appel a retenu que M. [E] ne démontrait pas les faits qu'il alléguait concernant le refus de l'employeur de le déclarer en CDI et la proposition de l'engager en CDD de remplacement à compter du 23 juin 2023 ; qu'elle a affirmé également qu'il aurait ''refusé'' la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée sollicitée par son conseil et proposée par l'employeur dans son courrier du 31 juillet 2020 ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir une volonté claire et non équivoque, de la part du salarié, de rompre le contrat de travail le 22 juin 2020, laquelle ne pouvait ressortir du seul fait de ne pas avoir donné suite à une proposition ultérieure de signer un contrat à durée indéterminée écrit et de ne pas s'être présenté pour reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail :

5Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

6Pour dire que la rupture du contrat était imputable au salarié et rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt constate d'abord que la société ne discute pas avoir conclu avec le salarié une relation de travail à durée déterminée sans contrat écrit à compter du 8 juin 2020, ensuite que ce dernier ne démontre pas les faits qu'il allègue concernant le refus intentionnel de l'employeur de le déclarer en contrat à durée indéterminée ni la proposition de l'engager en contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 23 juin 2020. Il ajoute que le salarié a refusé la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée sollicitée par son conseil et proposée par l'employeur dans son courrier du 31 juillet 2020.

7L'arrêt en conclut qu'en agissant ainsi le salarié a pris l'initiative de mettre un terme à son contrat de travail ce qui doit s'analyser en une démission, peu important que l'employeur ait indiqué par erreur sur la déclaration Pôle emploi devenu France travail que la rupture faisait suite à une rupture de période d'essai.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de contrat de travail écrit entre les parties et l'existence d'un différend sur les conditions de la poursuite de ce contrat ce dont elle aurait dû déduire le caractère équivoque de la démission du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [E] et doit s'analyser en une démission, le déboute de ses demandes en paiement de sommes consécutives à la rupture du contrat et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Le Moulin de Provence aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Moulin de Provence et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 20 mai 2026, n° 25-10.071 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00450 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-J2F39HZS