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Cassation

Cour de cassation, 13 mai 2026, n° 24-20.653

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00440

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00081) et les pièces de la procédure, au cours du mois de février 2023, la société Manpower France a engagé la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de ses institutions représentatives du personnel, prévu au cours du mois de novembre 2023.

2Le 23 mai 2023, la société a conclu avec cinq organisations syndicales représentatives un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques (CSE).

3Par deux jugements du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a, d'une part déclaré que l'USGJ et le SCID ne peuvent être considérés comme syndicats intéressés à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sein de la société (n° de RG 11-23-000586), d'autre part annulé le protocole d'accord préélectoral (n° de RG 11-23-001101).

4Le 24 février 2024, la société a engagé de nouvelles réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral, réunions auxquelles s'est présenté le représentant du SCID.

5Le 30 avril 2024, la société a conclu avec six organisations syndicales représentatives un nouveau protocole d'accord préélectoral.

6Le 3 mai 2024, le syndicat CTFC intérim a saisi l'autorité administrative d'une part d'une contestation relative à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sur le fondement de l'article L. 2314-13 du code du travail, d'autre part d'une demande d'autorisation de dérogation aux conditions d'ancienneté sur le fondement de l'article L. 2314-25 du même code.

7Le 17 juin 2024, l'administration du travail a rejeté ses demandes, considérant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer en présence d'un protocole d'accord préélectoral conclu à la majorité qualifiée exigée par la loi et que l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal d'instance de Puteaux du 5 juillet 2017 s'appliquait s'agissant de la définition des critères électoraux.

8Le 25 juin 2024, le syndicat CFTC intérim a saisi le tribunal judiciaire afin de contester cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième à cinquième branches

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

10Les syndicats CFTC intérim, Alliance ouvrière et SCID font grief au jugement de rejeter les demandes tendant à l'annulation de la décision de la direction régionale du travail du 17 juin 2024 et à fixer une nouvelle répartition des sièges entre les collèges pour les établissements « opérationnels », alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée au chef du dispositif du jugement RG n° 11-23-000586 rendu le 18 décembre 2023 ayant déclaré les syndicats SCID et SGJ organisations syndicales non intéressées à la négociation étendait sa portée à la nouvelle négociation du protocole menée en 2024 après l'annulation du premier, quand ce jugement n'avait pour objet que de trancher les demandes afférentes à la négociation menée en 2023, le tribunal judiciaire a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ; qu'en refusant de tenir compte de ce que lors de la négociation menée en 2024 pour la conclusion d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le syndicat SGJ ne s'était pas présenté, pour limiter à la négociation menée en 2023 la portée du chef du dispositif du jugement RG n° 11-23-000586 du 18 décembre 2023 ayant déclaré les syndicats SGJ et SCID non intéressés à la négociation reposant sur une collusion frauduleuse entre eux, quand pourtant cette absence constituait un événement venu modifier la situation reconnue antérieurement en justice faisant échec à l'autorité de la chose jugée par ce jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

11Aux termes de l'article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

12Aux termes de l'article L. 2314-6 du même code, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

13Le jugement retient que le protocole d'accord préélectoral du 30 avril 2024 a été signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation comme par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, que par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a considéré que le SCID n'avait pas la qualité d'organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres des différents comités sociaux et économiques de la société Manpower pour l'ensemble du processus de renouvellement des membres des comités sociaux et économiques engagé en 2023, que la circonstance que le SCID se soit présenté sans l'USGJ aux réunions de négociations ne constitue pas un élément nouveau faisant échec à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement précité, que la contestation relative à la qualité d'organisation syndicale intéressée concerne les mêmes parties, peu important que de nouveaux syndicats aient participé aux réunions de négociation intervenues en mars et avril 2024 et que les demandes portées à l'occasion de la présente instance sont identiques à celles présentées devant le tribunal de proximité de Puteaux.

14Le tribunal judiciaire en a exactement déduit qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée de la décision par laquelle le tribunal de proximité de Puteaux a dénié au SCID la qualité d'organisation syndicale intéressée à la négociation, ce dernier ne devait pas être pris en compte pour le calcul du nombre de signataires du protocole d'accord préélectoral et qu'en présence d'un protocole d'accord préélectoral valide, l'autorité administrative ne pouvait se prononcer sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

15Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

16Les syndicats CFTC intérim, Alliance ouvrière et SCID font grief au jugement de rejeter la demande tendant à ce que soit déclaré étendu à tous les salariés intérimaires le même bénéfice quant au calcul de la qualité d'électeur ou d'éligible, alors « que selon l'article L. 2314-25 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions ; qu'il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales ; que la décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; qu'en retenant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur une répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux de se prononcer sur la validité des dispositions d'un protocole d'accord pré-électoral, quand il relevait de son office de statuer sur le recours en annulation formé contre la décision administrative du 17 juin 2024 par laquelle l'administration du travail s'est déclarée incompétente pour définir les critères électoraux selon l'article L. 2314-25 du code du travail et, réglant l'affaire au fond, de déclarer, sur le fondement de ce texte, étendu à tous les salariés intérimaires le même bénéfice quant au calcul de la qualité d'électeur ou d'éligible, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-25 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

17La société Manpower conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le SCID est irrecevable à formuler pour la première fois devant la Cour de cassation ce moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit.

18Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

19Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-25 du code du travail :

20Aux termes de ce texte, l'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

21Pour débouter le syndicat CFTC intérim de sa demande de déclarer étendu à tous les salariés intérimaires le même bénéfice quant au calcul de la qualité d'électeur ou d'éligible que celui qui est attribué aux salariés intérimaires en contrat à durée indéterminée intérimaire, le jugement retient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur une répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sur le fondement de l'article L. 2314-13 du code du travail de se prononcer sur la validité des dispositions d'un protocole d'accord préélectoral.

22En statuant ainsi, alors que, si un protocole d'accord préélectoral ou une convention collective peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par l'article L. 2314-20 du code du travail, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces conditions, et qu'il appartenait au tribunal, qui était saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail relative à une demande de dérogation présentée par une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 2314-25 du code du travail, d'apprécier la légalité de la décision administrative et, en cas d'annulation, de statuer sur cette demande, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat CFTC intérim de sa demande de déclarer étendu à tous les salariés intérimaires le même bénéfice quant au calcul de la qualité d'électeur ou d'éligible que celui qui est attribué aux salariés intérimaires en contrat à durée indéterminée intérimaire et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile le jugement rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre autrement composée ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-25 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 13 mai 2026, n° 24-20.653 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00440 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-2Z16SWS6