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Cassation

Cour de cassation, 13 mai 2026, n° 24-22.440

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00434

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 7 novembre 1988 par la société Imperial Tobacco Limited. Il a été mis à la disposition de la société Ivoirienne des Tabacs (la SITAB), filiale basée en Côte d'Ivoire, dont il est devenu le mandataire social, pour y exercer les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 2013.

2Mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en contestation du licenciement, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande d'indemnité résultant de la perte d'avantages sur les actions, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en œuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le manager général de la région Afrique de l'ouest avait attesté avoir effectivement été consulté et avoir donné son accord de principe sur une remise de 21 millions de francs CFA sous réserve de commandes d'un montant de 270 millions de francs CFA mais que la remise accordée par M. [T] était d'un montant de 21 200 000 de francs CFA pour une commande de 239 millions de francs CFA, la cour d'appel a retenu que l'opération litigieuse, non conforme à la validation orale de principe, avait été menée sans la validation requise par le protocole de décision en vigueur dans l'entreprise ; qu'elle a, en outre, retenu que, le salarié ayant procédé à une modification des prix qui nécessitait une autorisation préalable du directeur sales & marketing, du directeur commercial et du directeur régional, avant validation par le manager général de la région Afrique de l'ouest, ce volet de l'opération, qu'il avait décidé seul sans respecter le "delegate authorities" en vigueur, était bien contraire aux règles de l'entreprise ; qu'elle a, enfin, retenu que, malgré la désapprobation que le responsable financier avait exprimée à la contrôleuse de gestion, M. [T] a persévéré dans la manœuvre qu'il avait initiée ; qu'elle en a conclu que l'employeur apportait la preuve du grief reproché au salarié le 18 juin 2015 et que celui-ci était suffisamment grave à lui seul pour justifier que l'employeur rompe immédiatement le contrat de travail, l'entreprise ne pouvant, sans risques juridiques, maintenir en poste, même pendant la durée du préavis, un salarié qui, en raison de l'importance de ses fonctions, était susceptible d'engager la société au mépris des règles de prudence établies pour la prise de décision, dans le cadre d'un marché contrôlé de cigarettes ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail :

5La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

6Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a constaté qu'était établi le grief selon lequel le salarié avait octroyé de manière dérogatoire une remise spéciale à un client le 18 juin 2015 et procédé à une modification du prix sans obtenir les autorisations préalables nécessaires, en violation des règles en vigueur qui lui avaient été rappelées.

7En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en contestation du licenciement, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande d'indemnité résultant de la perte d'avantages sur les actions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société Imperial Tobacco Limited aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Imperial Tobacco Limited et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 13 mai 2026, n° 24-22.440 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00434 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-GPKQXBGW