4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en contestation du licenciement, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande d'indemnité résultant de la perte d'avantages sur les actions, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le manager général de la région Afrique de l'ouest avait attesté avoir effectivement été consulté et avoir donné son accord de principe sur une remise de 21 millions de francs CFA sous réserve de commandes d'un montant de 270 millions de francs CFA mais que la remise accordée par M. [T] était d'un montant de 21 200 000 de francs CFA pour une commande de 239 millions de francs CFA, la cour d'appel a retenu que l'opération litigieuse, non conforme à la validation orale de principe, avait été menée sans la validation requise par le protocole de décision en vigueur dans l'entreprise ; qu'elle a, en outre, retenu que, le salarié ayant procédé à une modification des prix qui nécessitait une autorisation préalable du directeur sales & marketing, du directeur commercial et du directeur régional, avant validation par le manager général de la région Afrique de l'ouest, ce volet de l'opération, qu'il avait décidé seul sans respecter le "delegate authorities" en vigueur, était bien contraire aux règles de l'entreprise ; qu'elle a, enfin, retenu que, malgré la désapprobation que le responsable financier avait exprimée à la contrôleuse de gestion, M. [T] a persévéré dans la manuvre qu'il avait initiée ; qu'elle en a conclu que l'employeur apportait la preuve du grief reproché au salarié le 18 juin 2015 et que celui-ci était suffisamment grave à lui seul pour justifier que l'employeur rompe immédiatement le contrat de travail, l'entreprise ne pouvant, sans risques juridiques, maintenir en poste, même pendant la durée du préavis, un salarié qui, en raison de l'importance de ses fonctions, était susceptible d'engager la société au mépris des règles de prudence établies pour la prise de décision, dans le cadre d'un marché contrôlé de cigarettes ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en uvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »