Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé, pour harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, alors :
« 1°/ que, de première part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [C] de sa demande tendant au prononcé, pour harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, après avoir retenu que l'avertissement qui lui avait été notifié le 24 janvier 2017 n'était pas justifié, que l'absence d'heures supplémentaires demandées à M. [C] à compter de 2018 sur décision de la nouvelle direction de la Société coopérative agricole de vinification l'avenir relevait du pouvoir de direction de l'employeur, qui avait toute latitude pour organiser ou réorganiser le travail, qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que celui-ci aurait abusé de ce pouvoir à l'égard du salarié, que, s'il était constant que le salarié avait été victime de deux accidents du travail et que sa santé s'était dégradée au vu des éléments médicaux versés aux débats, aucun élément ne permettait de considérer que les accidents du travail auraient constitué des agissements répétés laissant présumer un harcèlement moral, ce d'autant que les renseignements d'ordre médical ne constituaient pas des faits au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail et qu'ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments produits par le salarié, en ce compris les données médicales, ne laissaient pas présumer une situation de harcèlement moral, le seul fait établi étant l'avertissement qui ne saurait constituer des agissements répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand, en se déterminant de la sorte, elle procédait à une appréciation séparée de certains des éléments invoqués par M. [C] et examinait, pour la décision de l'employeur de ne plus demander à M. [C] d'accomplir une quelconque heure supplémentaire, les éléments avancés par la Société coopérative agricole de vinification l'avenir pour les justifier et quand il lui appartenait d'apprécier si, pris dans leur ensemble, les deux éléments qui constituaient l'avertissement notifié le 24 janvier 2017 à M. [C] et la décision de l'employeur de ne plus demander à M. [C] d'accomplir une quelconque heure supplémentaire, qu'elle n'avait pas écartés comme non matériellement établis et les éléments médicaux produits par M. [C] laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si la Société coopérative agricole de vinification l'avenir apportait la preuve que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que, de deuxième part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [C] de sa demande tendant au prononcé, pour harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, après avoir estimé qu'il était constant que le salarié avait été victime de deux accidents du travail et que sa santé s'était dégradée au vu des éléments médicaux versés aux débats, que les renseignements d'ordre médical ne constituaient pas des faits au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, quand il lui appartenait de prendre en compte les éléments médicaux produits par M. [C] pour apprécier l'existence du harcèlement moral que celui-ci invoquait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que, de troisième part, les circonstances que la décision de l'employeur de cesser de demander à un salarié, auquel, pendant de nombreuses années, il avait régulièrement donné l'ordre d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires, d'accomplir une quelconque heure supplémentaire, relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne revêt pas un caractère abusif ne caractérisent pas que cette décision de l'employeur est étrangère à tout harcèlement moral ; qu'en énonçant, dès lors, en l'espèce, où il n'était pas contesté par la Société coopérative agricole de vinification l'avenir que M. [C] accomplissait jusqu'en 2017, de très nombreuses heures supplémentaires, notamment pendant la période des vendanges, pour débouter M. [C] de sa demande tendant au prononcé, pour harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, que l'absence d'heures supplémentaires demandées à M. [C] à compter de 2018 sur décision de la nouvelle direction de la Société coopérative agricole de vinification l'avenir relevait du pouvoir de direction de l'employeur, qui avait toute latitude pour organiser ou réorganiser le travail, et qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que celui-ci aurait abusé de ce pouvoir à l'égard du salarié, quand ces circonstances étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »