23Par son deuxième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a déduit du fait que les entières sommes perçues par M. [P] en sa qualité de prestataire de services lui étaient définitivement acquises que c'est sur leur base, et non sur celle du salaire qu'il aurait reçu, qu'il fallait déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que sa décision fera donc, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'objet d'une annulation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la base du premier moyen ;
2°/ que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que les sommes dues par l'employeur à l'intéressé au titre de la rupture de la relation contractuelle doivent donc être calculées sur la base du salaire qui aurait été le sien ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue par M. [P] en qualité de prestataire, soit 6 787,50 euros, et non sur la base du salaire brut mensuel de référence qu'elle avait retenu pour examiner un éventuel rappel de salaire et pour calculer l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 3 884 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail et l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dans sa version du 15 décembre 1987 applicable au litige. »
24Par son troisième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a déduit du fait que les entières sommes perçues par M. [P] en sa qualité de prestataire de service lui étaient définitivement acquises que c'est sur leur base et non sur celle du salaire qu'il aurait reçu qu'il fallait déterminer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa décision fera donc, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'objet d'une annulation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la base du premier moyen ;
2°/ que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que les sommes dues par l'employeur à l'intéressé au titre de la rupture de la relation contractuelle doivent donc être calculées sur la base du salaire qui aurait été le sien ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue par M. [P] en qualité de prestataire, soit 6 787,50 euros, et non sur la base du salaire brut mensuel de référence qu'elle avait retenu pour examiner un éventuel rappel de salaire et pour calculer l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 3 884 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »