Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le syndicat SNB fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ; qu'il en résulte que les négociations sont en cours jusqu'à l'établissement d'un procès-verbal de désaccord ; que l'employeur ne peut donc établir un procès-verbal de désaccord lorsque l'une au moins des organisations syndicales habilitée à conclure un accord a accepté son projet d'accord collectif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au 12 avril 2021, le SNB, qui avait recueilli 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, avait accepté la proposition d'accord de l'UES Action logement, tandis que le 13 avril 2021, la CGT et la CFDT la refusaient, et que l'employeur avait établi un procès-verbal le 16 avril 2021 mentionnant un désaccord "au terme de la négociation qui a pris fin le 12 avril 2021", tout en consignant qu' "en date du 12 avril 2021, le SNB CFE-CGC a fait part à la direction de son accord à cette ultime proposition" ; qu'en jugeant que faute pour le SNB d'avoir accepté la proposition d'accord de la direction avant le 12 avril 2021, date de clôture des négociations fixées par l'employeur, aucune rétractation abusive ni déloyauté de la direction n'était établie, lorsque la direction n'ayant établi un procès-verbal de désaccord que le 16 avril 2021, les négociations étaient toujours en cours le 12 avril 2021 lors de l'acceptation par le SNB du projet d'accord de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2242-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail :
9Aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
10Selon le deuxième, tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
11Aux termes du troisième, si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
12Il en résulte que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord.
13Pour débouter le syndicat SNB de ses demandes, l'arrêt retient que la direction de l'UES a, par courriel du 7 avril 2021, apporté des précisions aux organisations syndicales représentatives sur son ultime proposition, faite par courriel du 2 avril précédent, en indiquant expressément qu'elle demeurait dans l'attente d'une réponse le 9 avril 2021 au plus tard, que le syndicat SNB ne rapporte pas la preuve qu'il a, comme il le soutient, manifesté verbalement son accord le 9 avril 2021, soit le dernier jour fixé par la direction, et que s'il établit avoir donné son accord sur la dernière proposition de celle-ci en faisant justement valoir que dans le procès-verbal de désaccord la direction de l'UES a reconnu que sa proposition avait été acceptée par le syndicat SNB le 12 avril 2021 à l'issue de la phase de négociation, l'antériorité de son accord, qu'il allègue avoir été donné dès le 9 avril 2021, date à laquelle la clôture des négociations avait été repoussée, est en revanche insuffisamment caractérisée, en sorte que la déloyauté de la direction de l'UES dans le cadre des négociations, y compris à leur terme, n'est pas établie.
14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de désaccord avait été établi par l'employeur le 16 avril 2021 et que le syndicat SNB avait accepté la dernière proposition de l'employeur le 12 avril 2021, ce dont il résultait qu'à cette date les négociations étaient toujours en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.