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Cassation

Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026, n° 24-19.018

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique constate que l'association employant la salariée est un des membres fondateurs d'une seconde association, à laquelle elle verse annuellement une cotisation et qui retient ensuite que cette seconde association a pour objet la mise en commun de moyens techniques, humains et financiers dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes, sans vérifier si les conditions de contrôle prévus aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce étaient remplies

Articles du code du travail visés