Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026, n° 24-21.582
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00385
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003 : 5. Il résulte du premier de ces textes que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application du deuxième de ces textes, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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