Vu les articles L. 2411-1, 3° et L. 2411-8 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et les articles 9 et 11 de ladite ordonnance :
8Selon le premier de ces textes, les membres élus du comité d'entreprise bénéficient du statut protecteur.
9Aux termes du deuxième de ces textes, le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu du comité d'entreprise qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficie également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
10Il en résulte que la prise d'acte d'un salarié protégé produit, si elle est justifiée par un manquement suffisamment grave, les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Dans ce cas, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre, soit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue de son éviction à la fin de la période de protection en cours dans la limite de trente mois s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa
demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables.
11.La mise en place d'un comité social et économique a nécessairement pour conséquence la fin des mandats en cours des membres des anciens comités d'entreprise, de sorte que la protection supplémentaire commence à courir au jour de la mise en place du comité social et économique.
12Pour condamner la société à payer la somme de 21 506,75 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, après avoir retenu que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul dès lors que les faits invoqués la justifiaient, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, et a fait droit à la demande d'indemnité d'un montant équivalent à trente mois de salaire en tenant compte d'une fin de période de protection fixée au mois de mars 2021.
13En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si, à la date de la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la période de protection du mandat de la salariée n'était pas expirée du fait des élections professionnelles intervenues le 20 novembre 2019 pour la mise en place dans la société du comité social et économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.