Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité du licenciement, que ''le courrier de licenciement se fonde en effet notamment sur l'imputation de propos agressifs et irrespectueux, sans qu'aucun élément du dossier ne conduise à retenir que le licenciement a été prononcé en raison d'opinions exprimées par le salarié'', la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail :
4Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
5Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
6Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
7Pour rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement se fonde en effet notamment sur l'imputation de propos agressifs et irrespectueux, sans qu'aucun élément du dossier ne conduise toutefois à retenir que le licenciement a été prononcé en raison d'opinions exprimées par le salarié.
8En statuant ainsi, sans examiner la teneur des propos reprochés au salarié, le contexte dans lequel ils avaient été tenus quand le salarié faisait valoir qu'il ne souhaitait pas décaisser un jour de congé annuel durant le confinement dès lors que son employeur aurait pu lui faire bénéficier du chômage partiel, ni vérifier leur portée et leur impact au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.