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Cassation

Cour de cassation, 1er avril 2026, n° 24-17.724

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. 5. Lorsqu'il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), M. [D] a été engagé, en qualité d'adjoint au responsable habillage et chargé de méthode, par la société Vranken pommery production, à compter du 20 septembre 2018.

2Licencié par lettre du 8 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité du licenciement, que ''le courrier de licenciement se fonde en effet notamment sur l'imputation de propos agressifs et irrespectueux, sans qu'aucun élément du dossier ne conduise à retenir que le licenciement a été prononcé en raison d'opinions exprimées par le salarié'', la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail :

4Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.

5Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

6Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

7Pour rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement se fonde en effet notamment sur l'imputation de propos agressifs et irrespectueux, sans qu'aucun élément du dossier ne conduise toutefois à retenir que le licenciement a été prononcé en raison d'opinions exprimées par le salarié.

8En statuant ainsi, sans examiner la teneur des propos reprochés au salarié, le contexte dans lequel ils avaient été tenus quand le salarié faisait valoir qu'il ne souhaitait pas décaisser un jour de congé annuel durant le confinement dès lors que son employeur aurait pu lui faire bénéficier du chômage partiel, ni vérifier leur portée et leur impact au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre d'une atteinte à sa liberté d'expression et de la nullité de son licenciement, assortie d'une demande de réintégration, entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société à des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des éventuelles indemnités de chômage payées au salarié qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts à ce titre, en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Vranken pommery production à payer à M. [D] la somme de 5 700 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Vranken pommery production aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vranken pommery production et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
  • le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 1er avril 2026, n° 24-17.724 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00336 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-W0BH4SCW