Vu les articles D. 3141-12 et D. 3141-31 du code du travail :
9Selon le premier de ces textes, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
10Aux termes du second, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
11En application de ces textes, dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés lorsque ces derniers ont pris les mesures propres à assurer aux salariés la possibilité de bénéficier effectivement de leur droit à congé auprès d'elles.
12Pour condamner la caisse à payer au salarié une indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3141-30 du code du travail, dans le cadre des litiges opposant le salarié à l'employeur ou la caisse, cette dernière, qui se substitue à l'employeur, est la seule débitrice des congés payés, ce dont il résulte que la demande en paiement de l'indemnité de congés payés doit être dirigée contre la caisse et qu'en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
13Il ajoute que sa décision faisant droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, le salarié a également droit aux congés payés afférents à cette indemnité et que la caisse étant la seule débitrice des congés payés, il convient de la condamner à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents et de débouter ce dernier de sa demande de condamnation solidaire de l'employeur à ce titre.
14En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que l'employeur avait pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, a privé sa décision de base légale.