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Cassation

Cour de cassation, 25 mars 2026, n° 24-17.387

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M. [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail.

2La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail.

3Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission.

4Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, lorsque la rémunération est lissée et qu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ; que l'article R. 3252-2, 1°, de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 applicable en la cause, prévoit que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 précité, est fixée au vingtième sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la retenue de 1 233,66 euros opérée par l'employeur sur le salaire de M. [R] au titre du mois de juin 2019 était justifiée, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire de M. [R] que cette somme de 1 233,66 euros ne dépasse pas le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié, soit 1 270,95 euros, multipliée par la durée du travail, soit 5 mois et 7 jours, de sorte que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectées ; qu'en statuant ainsi, quand le vingtième de la somme de 1 270,95 euros multipliée par 5 mois et 7 jours est de 332,58 euros, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, ensemble les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 :

7Selon le premier de ces textes, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période alors que sa rémunération est lissée, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application.

8Selon le deuxième, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

9Selon le dernier, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée au vingtième, pour la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros.

10Pour rejeter la demande du salarié qui soutenait que la retenue effectuée sur le solde de tout compte dépassait la limite fixée par l'article R. 3252-2 du code du travail, l'arrêt constate que le salarié ne donne aucune précision chiffrée à l'appui de sa prétention.

11Il retient qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire du salarié sur la période du 16 janvier 2019 au 23 juin 2019 que la somme prélevée par l'employeur en fin de contrat, de 1 233,66 euros, ne dépasse pas le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié de 1 270,95 euros multiplié par la durée du travail de cinq mois et sept jours.

12Il en conclut que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectées.

13En statuant ainsi, alors que la retenue opérée par l'employeur dépassait le vingtième de la rémunération moyenne brute perçue par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour transmission tardive des plannings d'horaires de travail, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

15Elle entraîne, en revanche, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de remise des documents de fin de contrat, dont un dernier bulletin de salaire, rectifiés, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par le défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18L'employeur a opéré une retenue sur la rémunération du salarié d'un montant de 1 233,66 euros brut alors qu'au vu du montant de la rémunération moyenne du salarié, de 1 270,95 euros brut, et de la durée de travail de cinq mois et sept jours, la retenue maximale qu'il était en droit d'effectuer en application des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail s'élevait à la somme de 332,58 euros. Il sera donc condamné à restituer au salarié le montant retenu excédant cette somme, soit la somme de 901,08 euros brut, sans qu'y soit ajoutée une somme au titre de congés payés afférents, la somme restituée n'entrant pas dans l'assiette des congés payés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par M. [R] au titre d'une retenue sur salaire injustifiée et sa demande de remise des documents de fin de contrat, dont un dernier bulletin de salaire, rectifiés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société GLDO à payer à M. [R] la somme de 901,08 euros brut au titre de la retenue sur salaire injustifiée ;
  • Ordonne à la société GLDO de remettre à M. [R] le reçu de solde de tout compte, l'attestation destinée à France travail et un dernier bulletin de salaire rectifiés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  • Condamne la société GLDO aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Montpellier ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLDO à payer à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3252-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 25 mars 2026, n° 24-17.387 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00308 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-EZY43Z5W