Vu l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 :
7Selon le premier de ces textes, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période alors que sa rémunération est lissée, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application.
8Selon le deuxième, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
9Selon le dernier, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée au vingtième, pour la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros.
10Pour rejeter la demande du salarié qui soutenait que la retenue effectuée sur le solde de tout compte dépassait la limite fixée par l'article R. 3252-2 du code du travail, l'arrêt constate que le salarié ne donne aucune précision chiffrée à l'appui de sa prétention.
11Il retient qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire du salarié sur la période du 16 janvier 2019 au 23 juin 2019 que la somme prélevée par l'employeur en fin de contrat, de 1 233,66 euros, ne dépasse pas le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié de 1 270,95 euros multiplié par la durée du travail de cinq mois et sept jours.
12Il en conclut que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectées.
13En statuant ainsi, alors que la retenue opérée par l'employeur dépassait le vingtième de la rémunération moyenne brute perçue par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.