15La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice des salaires perdus entre le 3 novembre 2015 et le 7 juin 2017, alors :
« 1°/ que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ; qu'en l'espèce, la société Idex énergie 971 faisait valoir qu'elle appliquait bien au salarié, depuis qu'elle était devenue son employeur, le statut des industries électriques et gazières, à l'exception de l'indemnité spéciale DOM (ISD) qu'elle estimait ne pas devoir en l'absence d'extension de la PERS 684, que dans le litige l'ayant opposé à la fédération CGTG, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 23 octobre 2017 rendu sur appel de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2016, avait jugé que la question du versement de l'ISD relevait du juge du fond, ce qui excluait dès lors tout manquement grave et délibéré de la part de l'employeur sur ce point ; que la société relevait également que le seul manquement que le conseil de prud'hommes lui avait reproché concernait l'ISD, que M. [I] n'en avait pas relevé d'autres, et qu'il n'était toujours pas justifié que l'ISD ait effectivement été applicable ; qu'enfin, l'employeur ajoutait à titre subsidiaire qu'une régularisation de l'ISD depuis septembre 2013 était intervenue en juillet 2016, que la grève s'était cependant pourtant poursuivie jusqu'au 6 mars 2017 sans que ne soit allégué ni constaté aucun manquement grave et délibéré de l'employeur postérieur à cette date ; que pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de salaire sur la période du 3 novembre 2015 au 7 juin 2017, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, qu'il résultait de l'ordonnance du 22 janvier 20[1]6 et de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 23 octobre 2017 que le conflit opposant le syndicat et l'employeur concernait l'applicabilité du statut national des IEG aux salariés, incluant M. [I], dans son intégralité y compris le règlement de la prime de vie chère correspondant à l'indemnité spéciale DOM (ISD), que la société Idex énergie 971 ne pouvait se prévaloir de l'absence de manquements en alléguant que seuls les rappels de cette prime, au demeurant réglés au mois de juillet 2016, étaient uniquement en cause, et que le défaut de mise en uvre du statut des IEG, dont l'applicabilité au salarié avait été reconnue par les deux décisions, constituait un manquement grave et délibéré de l'employeur justifiant le paiement des salaires perdus durant les jours de grève visant à faire appliquer ce statut ; que par motifs adoptés, la Cour d'appel a affirmé que la société Idex énergie 971, bien que disposant depuis 2013 d'une compensation financière du coût du statut IEG, persistait à ne pas respecter les dispositions d'application ayant pour effet de causer un préjudice financier aux salariés concernés en contournant les règles du code du travail ou en éludant l'application de la convention collective, que la pratique discriminatoire abusive et persistante de la société Idex énergie 971 à l'encontre de M. [I], en le privant de l'ISD et du régime de retraite supplémentaire associé, composantes de son salaire du statut IEG, faisait partie des manquements graves et délibérés de l'employeur, et que "suite aux multiples assignations devant le TGI et prononcés rendus, la même décision à l'encontre de la SAS Idex énergie 971 malgré leurs appels suites aux décisions est celle d'ordonner d'appliquer le statut des IEG en toutes ses dispositions et avantages à ses salariés" ; qu'en statuant de la sorte, sans à aucun moment préciser quelles dispositions du statut des IEG autres que celle prévoyant l'ISD et le régime de retraite associé, l'employeur aurait omis d'appliquer au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ; qu'il incombe au salarié gréviste d'établir tant la situation contraignante l'ayant obligé à cesser le travail pour faire respecter ses droits que le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de salaire sur la période du 3 novembre 2015 au 7 juin 2017, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait commis un manquement grave et délibéré justifiant le paiement des salaires perdus durant les jours de grève visant à faire appliquer ce statut ; qu'en statuant de la sorte, sans à aucun moment constater que ce manquement avait créé pour le salarié une situation contraignante, telle qu'il s'était trouvé obligé de cesser le travail sur toute la période litigieuse, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail. »