Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64, II, et L. 3121-65, I, du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
7Selon le deuxième, l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
8Aux termes du troisième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail en date du 12 juillet 2017 permettant le recours au forfait en jours prévoit, en son article 5.2, la rédaction d'un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos. Il retient encore que ce dispositif est complété par le contrat de travail qui prévoit la possibilité pour le salarié de faire des observations sur le relevé mensuel ainsi que la tenue d'un entretien annuel afin d'étudier la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans le service, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sa rémunération et d'étudier tout aménagement qui serait nécessaire pour garantir le droit au repos, la bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité du salarié, la thématique du droit à la déconnexion.
10Il en conclut que la nullité de l'accord collectif doit être écartée dès lors que celui-ci est complété par les stipulations contractuelles de façon conforme aux exigences requises.
11En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que, conformément aux exigences des textes susvisés, il était prévu la mise en place d'un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.