Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrite la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction
5Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est fixé par les conclusions respectives des parties ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action du salarié, la cour d'appel a énoncé que ''M. [C] [V] exerce une action en vue d'être indemnisé en raison d'une perte de chance d'exercer ses droits à stock-options, au regard des modalités d'exercice des droits à stock-options lors de la rupture du contrat de travail'', ce dont elle a déduit qu' ''il exerce ainsi une action portant sur la rupture du contrat de travail'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié demandait réparation pour exécution fautive du contrat de travail en soutenant, non seulement que ''le litige n'est pas relatif à la rupture du contrat de travail, mais au plan de stock-options dont M. [V] n'était d'aucune manière informé'', mais encore que ''le grief relève de l'exécution du contrat de travail puisqu'il est reproché à la société Charles River, l'invalidité de son plan de stock-options, l'insuffisance d'informations de M. [V] sur les modalités d'exercice de ses droits à stock-option, ce qui ne relève pas de la rupture du contrat de travail mais de son exécution'' et que ''le fait qu'il y ait rupture du contrat, selon Charles River, obligeait M. [V] à exercer plus tôt ses droits à stock-option, mais en l'espèce, ce n'est pas la rupture qui est en cause mais bien les modalités d'exercice des droits à stock-option'', ce dont il résultait que l'intéressé ne soutenait pas qu'il exerçait une action en vue d'être indemnisé de la perte d'une chance d'exercer ses droits à stock-options au regard des modalités d'exercice de ceux-ci lors de la rupture du contrat de travail, mais en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information au cours de l'exécution de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié des modalités d'exercice de ses droits à stock options acquis au cours de la relation de travail porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, en ses rédactions antérieures et issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l'article 40-II de cette ordonnance du 22 septembre 2017 ;
3°/ que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié des modalités d'exercice de ses droits à stock options acquis au cours de la relation de travail porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en jugeant irrecevable comme prescrite l'action de M. [V], cependant qu'elle constatait que, licencié par lettre du 10 juillet 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale le 10 janvier 2019, soit dans le délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, en ses rédactions antérieures et issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l'article 40-II de cette ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. [V] aurait été informé des modalités d'exercice de ses droits à stock-options acquis au cours de la relation de travail avant le prononcé de son licenciement, par une lettre du 10 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail, en ses rédactions antérieures et issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l'article 40-II de cette ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.