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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-18.287

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur vente et marketing par la société Charles River laboratories holding à compter du 1er septembre 2008. Il a bénéficié de stock-options.

2Le salarié a été licencié le 10 juillet 2017.

3Le 27 juillet 2017, les parties ont signé une transaction.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2019, afin que son action soit déclarée recevable nonobstant la signature d'une transaction et que son employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour manquement à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrite la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction

5Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est fixé par les conclusions respectives des parties ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action du salarié, la cour d'appel a énoncé que ''M. [C] [V] exerce une action en vue d'être indemnisé en raison d'une perte de chance d'exercer ses droits à stock-options, au regard des modalités d'exercice des droits à stock-options lors de la rupture du contrat de travail'', ce dont elle a déduit qu' ''il exerce ainsi une action portant sur la rupture du contrat de travail'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié demandait réparation pour exécution fautive du contrat de travail en soutenant, non seulement que ''le litige n'est pas relatif à la rupture du contrat de travail, mais au plan de stock-options dont M. [V] n'était d'aucune manière informé'', mais encore que ''le grief relève de l'exécution du contrat de travail puisqu'il est reproché à la société Charles River, l'invalidité de son plan de stock-options, l'insuffisance d'informations de M. [V] sur les modalités d'exercice de ses droits à stock-option, ce qui ne relève pas de la rupture du contrat de travail mais de son exécution'' et que ''le fait qu'il y ait rupture du contrat, selon Charles River, obligeait M. [V] à exercer plus tôt ses droits à stock-option, mais en l'espèce, ce n'est pas la rupture qui est en cause mais bien les modalités d'exercice des droits à stock-option'', ce dont il résultait que l'intéressé ne soutenait pas qu'il exerçait une action en vue d'être indemnisé de la perte d'une chance d'exercer ses droits à stock-options au regard des modalités d'exercice de ceux-ci lors de la rupture du contrat de travail, mais en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information au cours de l'exécution de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié des modalités d'exercice de ses droits à stock options acquis au cours de la relation de travail porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, en ses rédactions antérieures et issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l'article 40-II de cette ordonnance du 22 septembre 2017 ;

3°/ que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié des modalités d'exercice de ses droits à stock options acquis au cours de la relation de travail porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en jugeant irrecevable comme prescrite l'action de M. [V], cependant qu'elle constatait que, licencié par lettre du 10 juillet 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale le 10 janvier 2019, soit dans le délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, en ses rédactions antérieures et issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l'article 40-II de cette ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. [V] aurait été informé des modalités d'exercice de ses droits à stock-options acquis au cours de la relation de travail avant le prononcé de son licenciement, par une lettre du 10 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail, en ses rédactions antérieures et issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l'article 40-II de cette ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrite la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

8Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié des modalités d'exercice de ses droits à stock-options acquis au cours de la relation de travail porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, en ses rédactions antérieures et issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l'article 40-II de cette ordonnance du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans ses rédactions antérieure et issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 40-II de cette même ordonnance :

9Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

10Selon le même texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

11Selon le second, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

12Pour dire prescrite la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé exerce une action en vue d'être indemnisé d'une perte de chance d'exercer ses droits à stock-options, au regard des modalités d'exercice de ces droits lors de la rupture du contrat de travail. Il en conclut que le salarié exerce ainsi une action portant sur la rupture du contrat de travail.

13Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'arrêt retient que le salarié ayant été licencié par lettre du 10 juillet 2017, la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail était en cours le 23 septembre 2017, date de la publication de l'ordonnance. Il en conclut que le délai pour agir expirait le 24 septembre 2018, alors que le salarié avait engagé son action le 10 janvier 2019.

14En statuant ainsi, alors que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte de chance d'exercer ses droits à stock-options en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les modalités d'exercice de ces droits pendant la relation de travail, qui a une nature indemnitaire et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit prescrite la demande de M. [V] en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il a statué sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Charles River laboratories holding aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Charles River laboratories holding et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1471-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-18.287 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00260 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8EK19RFG