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Rejet

Cour de cassation, 11 mars 2026, n° 24-21.030

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00249

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2024), M. [E] a été engagé par la société Aluminium France Extrusion le 5 avril 1982. Il occupait en dernier lieu un poste d'accueil au sein des services généraux.

2Il a été en arrêt de travail de manière continue à partir du 21 avril 2015.

3Le salarié a été reçu par le médecin du travail le 16 janvier 2018, puis après étude de poste dans l'entreprise, il a été déclaré inapte à tout poste lors d'une seconde visite qui s'est déroulée le 31 janvier 2018, l'avis du médecin du travail précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.

4Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en cours d'arrêt de travail pour maladie, seul un examen médical réalisé à la demande du salarié peut mettre fin à la suspension du contrat de travail et conduire au constat de son inaptitude médicale à son poste de travail ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'inaptitude avait régulièrement été constatée pendant un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a considéré que ''le médecin du travail, dès le 16 janvier 2018, a été saisi par le salarié dans le cadre d'une visite de reprise, destinée à apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son emploi. En effet, à l'issue de ce premier examen, ne pouvant se déterminer sur l'aptitude, il a engagé la procédure subséquente, en organisant immédiatement une prise de poste, puis en convoquant à nouveau le salarié dans les deux semaines qui suivent, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, sans qu'aucune nouvelle saisine ne soit intervenue'' ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que lors de la visite médicale organisée à la demande du salarié le 16 janvier 2018 ''le médecin du travail ne se prononce pas à ce stade sur [l'aptitude]'' en sorte qu'il ne s'agissait pas d'un examen pratiqué à la demande du salarié sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail en vue de la reprise du travail, mais sur celui de l'article R. 4624-29 du même code, dans leur version applicable en la cause, et, d'autre part, que la visite médicale du 31 janvier 2018 lors de laquelle le médecin du travail avait émis l'avis d'inaptitude n'avait pas été demandée par le salarié, ce qui excluait qu'elle puisse conduire au constat de son inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2-1 et L. 4624-4 du code du travail, ainsi que les articles R. 4624-29 à R. 4624-32, R. 4624-34 et R. 4624-42 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.»

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

7L'article R. 4624-42 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, précise que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

8Selon l'article R. 4624-34 du même code, le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, le médecin du travail pouvant également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

9Il résulte de ces textes que l'inaptitude peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-34 du code du travail dès lors que celui-ci a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

10La cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du préavis, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif attaqué par le second en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, le licenciement pour inaptitude qui ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ouvre droit au salarié au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'après avoir retenu, contrairement à la cour d'appel, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes avait tout de même débouté le salarié de sa demande au titre du préavis motifs pris qu'il ''ne reconnaît pas l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Y] [E], les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ne s'appliquent pas'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'origine non professionnelle de l'inaptitude non régulièrement constatée ne prive pas le salarié de son droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13Le rejet du premier moyen rend sans portée les griefs tirés d'une cassation par voie de conséquence et du droit à l'indemnité de préavis en cas d'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour inaptitude.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Suivre l'article R. 4624-42 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 11 mars 2026, n° 24-21.030 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00249 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-YJ0GE0HS