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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-19.736

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [Q], épouse [O], a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 16 août 1999 par la société Guy Demarle, devenue Maison Demarle. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.

2La salariée, placée en arrêt maladie du 11 mars au 3 avril 2015 puis à compter du 13 avril 2015, a formé le 15 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle et par décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

3Déclarée inapte à son poste à l'issue d'un examen médical par le médecin du travail, qui indiquait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la salariée a été licenciée le 20 mai 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et de ses demandes subsidiaires tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [F] [O] de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral commis à son détriment, que seul un des faits dénoncés par Mme [F] [O], consistant en sa mise en cause publique, au mois de mai 2015, devant ses collègues par son supérieur hiérarchique, était matériellement établi et que ce fait unique ne pouvait suffire à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans apprécier si ce même fait matériellement établi, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par Mme [F] [O], qui établissaient, comme elle l'avait estimé elle-même, la réalité de l'état dépressif majeur ayant fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle qu'avait présenté Mme [F] [O], laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

6Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

7Pour débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que le fait de mise en cause publique devant ses collègues par son supérieur hiérarchique dénoncé par la salariée doit être considéré comme établi.

8L'arrêt ajoute que l'ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé qu'elle avait présentées, notamment un état dépressif majeur ayant fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'elle a bien voulu leur en dire s'agissant plus particulièrement du harcèlement qu'elle invoque, et que ces pièces médicales ne pouvaient suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.

9Il en déduit que s'agissant d'un fait unique, il ne peut suffire à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

10En statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas apprécié si le fait matériellement établi, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par la salariée, laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [O] aux fins de dire le licenciement nul, condamner la société Guy Demarle au paiement de la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de la somme de 43 530 euros de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne la société Maison Demarle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maison Demarle et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-19.736 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00248 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Z8WVT7VQ