Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Pour rejeter les demandes du salarié fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt retient que l'absence d'aide apportée par son équipe, la privation des moyens nécessaires à son travail et la dégradation de son état de santé sont matériellement établies, que la surcharge de travail n'est pas établie et qu'il ne peut être soutenu que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci n'en n'ayant pas véritablement formulées.
7Il estime que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
8En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, notamment la suppression de l'accès au répertoire ressources humaines du disque dur du serveur de l'entreprise, l'exclusion des réunions de négociation annuelle obligatoire, le refus de lui transmettre les objectifs collectifs pour le SMIS 2012 et le fait qu'il était le seul à avoir été privé d'une augmentation de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.