Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-17.467
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00229
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés
Articles du code du travail visés
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