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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-17.467

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00229

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés

Articles du code du travail visés