9Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la qualification d'un contrat dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ du délai de prescription auquel est soumise l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, dès lors que c'est à cette date que cette partie connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en retenant, par conséquent, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [J] en requalification de son contrat de voyageur représentant placier en contrat de travail de droit commun, qui reposait sur la circonstance qu'il n'avait pas eu une activité de prospection pendant l'exécution du contrat qui le liait à la société ATM, et, donc, sur les conditions dans lesquelles avait été exercée l'activité de M. [J], que le point de départ du délai de prescription auquel était soumise cette action était la date à laquelle avait été conclu le contrat entre M. [J] et la société ATM, soit le 24 mai 2018, quand ce point de départ devait être fixé à la date à laquelle la relation contractuelle entre M. [J] et la société ATM avait cessé et quand elle relevait que la relation contractuelle entre M. [J] et la société ATM avait cessé le 7 mars 2022 et que M. [J] avait saisi le conseil de prud'hommes de Bourges de son action en requalification le 7 octobre 2022, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil et l'article L. 1471-1 du code du travail. »