Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en requalification des contrats depuis le 27 juillet 2018, de requalifier la relation contractuelle la liant au salarié en contrat à durée indéterminée à effet au 27 juillet 2018, de mettre hors de cause l'EPI Normandie et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'intéressement et de la participation, de dire qu'elle devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte, alors « que la mise à disposition de salariés par un groupement d'employeurs constitue une modalité de prêt de main d'uvre spécifique qui obéit à un régime qui lui est propre, défini par les articles L. 1253-1 et s. du code du travail ; que les dispositions des articles L. 1251-1 et s. du code du travail, régissant les contrats de travail conclus avec une entreprise de travail temporaire, ne lui sont pas applicables ; qu'il en résulte qu'un salarié mis à disposition d'une même entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, puis par un groupement d'employeurs, ne peut obtenir la requalification de ces relations contractuelles en un unique contrat à durée indéterminée liant le salarié à l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail ; qu'il était en l'espèce acquis aux débats que M. [I] avait été dans un premier temps mis à disposition de la société Novacel par la société de travail temporaire Randstad du 27 juillet 2018 au 31 août 2019, en vertu de contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité et remplacement de salariés absents, puis que, 17 mois plus tard, il avait été engagé par l'association Emplois partages initiatives Normandie en vertu de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents, conclus pour la période du 8 mars au 2 octobre 2021, pour être mis à disposition de la société Novacel, adhérente du groupement ; qu'en analysant ces deux relations contractuelles distinctes soumises à des régimes juridiques différents en une unique mise à disposition du salarié auprès de la société Novacel du 27 juillet 2018 au 2 octobre 2021, pour retenir que le salarié était bien fondé à solliciter la requalification de ces relations contractuelles en un unique contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Novacel depuis le 27 juillet 2018, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail, après avoir retenu que le point de départ de la prescription de l'action en requalification était le terme du dernier contrat conclu avec le groupement d'employeurs le 2 octobre 2021 et que la société Novacel ne justifiait pas du motif d'accroissement temporaire d'activité du premier contrat de mission conclu le 27 juillet 2018 avec la société Randstad, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1 et s. et L. 1253-1 et s. du code du travail. »